L’article 4 B du CGI permet de fixer en France le domicile fiscal d’une personne qui remplit au moins l’un des trois critères suivants :
– avoir son foyer ou son lieu de séjour principal en France ;
– exercer une activité professionnelle non accessoire, salariée ou non, en France ;
– avoir le centre de ses intérêts économiques en France.
L’article 23 du projet de loi de finances pour 2025, présenté par le Gouvernement le 10 octobre 2024, prévoit de compléter l’article 4 B du CGI en précisant qu’une personne qui satisferait à au moins l’un de ces critères ne serait toutefois pas regardée comme ayant son domicile fiscal en France si, en application des conventions internationales, elle n’est pas résidente fiscale de France.
A noter :
Cette proposition a pour objectif d’annuler les effets potentiels de la décision du Conseil d’État dans laquelle il a été jugé que les salaires perçus par une personne domiciliée en France au sens du droit interne ne pouvaient être soumis à la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, quand bien même cette personne était non-résidente de France au sens d’une convention internationale (CE 5-2-2024 n° 469771 : voir La Quotidienne du 7 mars 2024). Au cas d’espèce, ce n’était pas l’imposition en France qui était remise en cause mais les modalités d’imposition de ces revenus.
Cette mesure confirmerait la position de la doctrine administrative qui énonce que la notion de résident, appréciée au sens des conventions fiscales internationales, prévaut toujours sur la notion de domicile fiscal telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 4 B du CGI et qu’une personne considérée pour l’application d’une convention fiscale conclue par la France comme résidente de l’autre État ne peut ainsi pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français alors même qu’elle aurait son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI (BOI-INT-DG-20-10-10 n° 50).
Ainsi, alors même qu’elles rempliraient l’un des critères posés par l’article 4 B du CGI, les personnes non résidentes de France au sens conventionnel seraient désormais soumises, sans ambiguïté, à la retenue à la source de l’article 182 A du CGI (salaires), à celle de l’article 119 bis du CGI (revenus de capitaux mobiliers) ou encore aux prélèvements visés aux articles 244 bis A et 244 bis B du CGI (plus-values).
A noter :
La clarification de la règle d'imposition ne mettrait pas fin aux difficultés pratiques d'application. Une analyse de la situation du contribuable au regard des critères internes de domiciliation et des critères conventionnels de résidence resterait en toute hypothèse nécessaire.
En l’absence de précision particulière concernant son entrée en vigueur, cette disposition devrait s’appliquer à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes en application de l’article 1er, II-1° du projet de loi.