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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Contrats (règles communes)

Ratification de la réforme du droit des contrats - épisode 2 : contrats de gré à gré et d'adhésion

Après avoir été adopté en première lecture par le Sénat, le projet de loi de ratification de l’ordonnance de 2016 qui a réformé le droit des contrats envisage une modification de quelques articles du Code civil, corrigeant ainsi les difficultés relevées par les praticiens. A relever la nouvelle définition des contrats de gré à gré et de ceux d'adhésion.

Projet de loi Sén. n° 5 ratifiant l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, art. 2


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Saisi du projet de loi de ratification de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le Sénat a adopté en première lecture plusieurs amendements modifiant des dispositions du Code civil issues de l'ordonnance. Ces amendements répondent aux principales critiques formulées par la doctrine et ont pour but de rectifier des « malfaçons notables » et des imprécisions. La Quotidienne vous présente certaines de ces dispositions (voir La Quotidienne du 10 novembre 2017).

Le projet de loi de ratification clarifie notamment les définitions des contrats de gré à gré et d’adhésion (Projet de loi art. 2 ; C. civ. art. 1110).

Serait ainsi un contrat de gré à gré celui dont les stipulations sont librement négociables, et non plus « négociées ».

La définition du contrat d’adhésion ne ferait plus référence aux « conditions générales soustraites à la négociation ». Il s'agirait d'un contrat comportant des clauses non négociables, unilatéralement déterminées à l’avance par une des parties. Corrélativement, serait modifié l’article 1171 du Code civil relatif aux clauses créant dans ces contrats un déséquilibre significatif.

Les définitions issues de l’ordonnance de 2016 étaient critiquées par la doctrine car elles prêtent à interprétation. Notamment, pour certains auteurs, en l’état actuel du texte, la qualification de contrat de gré à gré peut être écartée et celle de contrat d’adhésion retenue, même si la liberté de négocier existe, dès lors qu’aucune négociation n’était effectivement intervenue (M. Mekki, L'incidence de la réforme du droit des obligations sur le droit des sociétés : rupture ou continuité ? : Rev. sociétés 2016 p. 563 § 22). Pour d’autres, la notion de contrat d’adhésion ne vise qu’une impossibilité de négocier (Th. Revet, Les critères du contrat d'adhésion : D. 2016 p. 1771 n° 12). C’est cette dernière interprétation que retient le projet de loi, faisant de la négociabilité des clauses le critère de distinction entre contrat de gré à gré et contrat d’adhésion.

A suivre ...

Pour un panorama complet des dispositions affectées par le projet de loi de ratification : voir le BRDA 21/17 n° 24

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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