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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Contrats (règles communes)

Ratification de la réforme du droit des contrats - épisode 4 : Représentation de plusieurs parties

Après avoir été adopté en première lecture par le Sénat, le projet de loi de ratification de l’ordonnance de 2016 qui a réformé le droit des contrats entend modifier quelques articles du Code civil. Précisions sur l'interdiction de la multi-représentation.

Projet de loi Sén. n° 5 ratifiant l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, art. 6, 3°


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Aux termes de l’article 1161, al. 1 du Code civil, un représentant ne peut pas agir pour le compte des deux parties au contrat. Le projet de loi limite cette interdiction aux personnes physiques (art. 6, 3°) afin de mettre fin aux interrogations relatives à l’articulation de ce texte avec les règles de représentation du droit des sociétés (A. Charvériat, Gestion des conflits d’intérêts : le paradoxe des conventions réputées libres : BRDA 9/16 inf. 20). Ainsi, ne se poserait plus la question de savoir si ce texte fait courir le risque d’annulation d’une convention libre conclue entre une société et son représentant légal.

Par ailleurs, bien que l’article 1161 fasse référence expressément à « deux parties au contrat », certains auteurs considèrent qu’il prohibe la multi-représentation en général, c’est-à-dire la représentation, par une même personne, de deux ou plus de deux parties au contrat. Ainsi, un même représentant ne peut pas représenter des covendeurs ou des coacheteurs (R. Mortier, F. Jourdain-Thomas et G. Dumont, L’article 1161 du Code civil et la prohibition de la multi-représentation : JCP N 2017 n° 1267).

Le projet de loi entérine cette analyse et, supprimant la référence aux deux parties, envisage le cas de la représentation par une même personne d’une pluralité de parties au contrat (art. 6, 3°).

Enfin, le projet de loi restreint l’interdiction de la multi-représentation aux situations dans lesquelles les parties représentées sont en opposition d’intérêt (art. 6, 3°). Cette modification est conforme à  l’interprétation du texte donné par le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance de 2016. Des parties aux intérêts similaires pourraient donc avoir le même représentant. Le rapport de la commission des lois du Sénat précise que la notion d’opposition d’intérêt est la même que celle qui se retrouve dans les articles 383, 387-1 et 508 du Code civil relatifs au régime des biens des mineurs ou des majeurs sous tutelle ou curatelle.

Pour un panorama complet des dispositions affectées par le projet de loi de ratification : voir le BRDA 21/17 n° 24

Retour sur l'épisode 1 : Application de la réforme aux situations en cours

Retour sur l'épisode 2 : Contrats de gré à gré et d'adhésion

Retour sur l'épisode 3 : Capacité des personnes morales

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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