Une société n’ayant pas apporté la preuve lui incombant de ce que l’ensemble des contrats accompagnant l’émission d’obligations convertibles inverses (OCI) constituait une opération dépourvue de caractère artificiel ou répondant à des buts autres que fiscaux, la cour administrative d'appel de Paris juge que c’est à bon droit que l’administration, sans être tenue d’examiner préalablement la possibilité de fonder son redressement sur une critique de la normalité du taux d’intérêt en litige, a pu requalifier l’émission d’OCI souscrites par la banque et en déduire le caractère fictif de l’interposition de celle-ci.
La société française faisait notamment valoir que le taux de l’intérêt servi à la banque devait être remis en cause sur la base de l’acte anormal de gestion, dès lors que son besoin de financement n’était pas contesté par l’administration. En effet, le Conseil d’État juge que les dispositions de l'article L 64 du LPF ne sont pas applicables, alors même que l'une ou l'autre des conditions de mise en oeuvre de celles-ci seraient remplies, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion (CE 6-10-2010 n° 299986). Or, comme le souligne le rapporteur public Bruno Sibili dans la présente affaire, si la nature du titre émis par la société aurait pu, dans d’autres circonstances, justifier que la banque bénéficie d’un taux d’intérêt plus ou moins élevé, c’est bien parce que l’opération en litige n’était pas ce qu’elle prétendait littéralement être qu’elle n’a pu être efficacement réprimée que par la procédure de l’abus de droit.
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