Dans tous les domaines du droit, on rencontre des décisions de justice refusant d’annuler un acte juridique lorsque la loi n’a pas formellement prévu une telle sanction.
Le Conseil d’Etat a formulé un principe directeur définissant avec minutie l’office du juge en la matière, à l’occasion de l’appréciation de la validité d’une clause contractuelle : il appartient au juge, a-t-il jugé, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'irrégularité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, mais, dans ce second cas, en raison seulement d'une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci (CE sect. 1-7-2019 n° 412243 : RJDA 1/20 n° 16).
Plus sobrement, la Cour de cassation suit le même mouvement en refusant de prononcer la nullité d’un acte contraire à une disposition légale ou réglementaire lorsqu’il n’est pas prévu que sa méconnaissance soit sanctionnée par la nullité. Elle a refusé, notamment, d’annuler un acte accompli après l’expiration du délai fixé par la loi (Cass. 1e civ. 20-11-2019 n° 18-23.762 F-PBI : délai de l’art. 815-5-1 du Code civil ; Cass. 3e civ. 2-6-2021 n° 20-13269 FS-P : défaut de mise en concurrence du syndic).
Si cette tendance se confirme, il conviendrait de la consolider en qualifiant restrictivement les nullités absolues.