Dans les sociétés anonymes (SA), les conventions réglementées, qui ont été conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice, sont examinées chaque année par le conseil d'administration ou de surveillance (C. com. art. L 225-40-1 et L 225-88-1, issus de l'ord. 2014-863 du 31-7-2014).
Cette obligation est-elle maintenue lorsque, au cours du dernier exercice, la convention en cause est sortie du champ d’application de la réglementation imposant le contrôle des conventions, par exemple parce que le cocontractant de la SA n’est plus mandataire social ou actionnaire à plus de 10 % ou qu’il n’y a plus de dirigeant commun entre les sociétés cocontractantes ?
L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) répond par la négative. Si une convention, précédemment autorisée dans le cadre de la procédure de contrôle des conventions réglementées (autorisation préalable par le conseil d'administration ou de surveillance puis vote de l'assemblée des actionnaires après audition d'un rapport spécial des commissaires aux comptes ; C. com. art. L 225-38 s. et L 225-86 s.), s’est poursuivie au cours des exercices suivants, il n’est pas nécessaire de la faire réexaminer par le conseil lorsque les conditions qui imposaient une autorisation (mandat social, dirigeant commun, lien en capital à plus de 10 %) ont disparu. La justification de l’intervention du conseil sur une convention déjà autorisée ne se comprend en effet qu’en présence de ces conditions. En leur absence, direction générale et conseil retrouvent leurs compétences de droit commun.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 52798