Adopté en première lecture par le Sénat (BRDA 21/17 inf. 24), le projet de loi de ratification de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ayant réformé le droit des contrats a été, à son tour, adopté par l’Assemblée nationale le 11 décembre dernier. Le projet devrait revenir en discussion au Sénat pour une nouvelle lecture le 1er février 2018. Les députés ont adopté dans les mêmes termes que les sénateurs certains articles du projet et ils ont apporté des modifications substantielles à d’autres.
L’Assemblée nationale a notamment redéfini le contrat d’adhésion au regard de la notion de conditions générales, dont une définition légale serait donnée pour la première fois.
Le contrat d’adhésion serait celui qui comporte des conditions générales, c’est-à-dire un ensemble de stipulations non négociable, déterminé à l’avance par l’une des parties et destiné à s’appliquer à une multitude de personnes ou de contrats.
Si on retrouve ici comme critères la négociabilité et la prédétermination des clauses, introduits par le Sénat, la définition retenue par l’Assemblée nationale est plus étroite : les clauses devraient constituer un ensemble et viser une multitude de personnes ou de contrats. N’entrerait donc plus dans la définition du contrat d’adhésion celui dont seules des clauses isolées ont été imposées ou celui dont les clauses ont seulement été imposées pour un seul contrat ou pour quelques contrats.
Selon le rapporteur, la définition retenue par le Sénat pour le contrat d’adhésion - contrat qui comporte des clauses non négociables - était trop large : susceptible de s’appliquer à un contrat comportant seulement deux clauses non négociables, elle aurait fait du contrat d’adhésion une catégorie attrape-tout (Débats AN 12-12-2017).
Corrélativement, l’Assemblée nationale a rétabli la version d’origine de l’article 1171 du Code civil qui répute non écrite toute clause d’un contrat d’adhésion qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats.