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Réforme de la réforme du droit des contrats : retour à la case départ pour les mesures transitoires

Les députés ont largement modifié le projet de loi de ratification de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats tel qu’issu du vote des sénateurs. Ils sont notamment revenus sur les dispositions du projet précisant les règles d'application dans le temps de la réforme.

Texte AN n° 46


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Adopté en première lecture par le Sénat (BRDA 21/17 inf. 24), le projet de loi de ratification de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ayant réformé le droit des contrats a été, à son tour, adopté par l’Assemblée nationale le 11 décembre dernier. Le projet devrait revenir en discussion au Sénat pour une nouvelle lecture le 1er février 2018.

Les députés ont adopté dans les mêmes termes que les sénateurs certains articles du projet et ils ont apporté des modifications substantielles à d’autres. Ils sont notamment revenus sur les dispositions par lesquelles les sénateurs avaient précisé les règles d'application dans le temps de la réforme.

Rappelons qu'aux termes de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 - date d’entrée en vigueur de l’ordonnance - demeurent soumis à la loi ancienne, y compris - avait ajouté le Sénat - pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Le but était de contrer la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet, dans ces cas, l’application de la loi nouvelle aux contrats en cours (Rapp. Sén. n° 22 ; sur cette jurisprudence, voir BRDA 21/17 inf. 24 n° 35).

L’Assemblée nationale supprime cette précision. Pour la commission des lois de l’Assemblée comme pour le Gouvernement, la formulation d’origine de l’article 9 de l’ordonnance de 2016 est suffisamment claire : elle interdit l’application de la réforme aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 ; l'application immédiate par les tribunaux de certains textes de l’ordonnance, au motif qu’ils régiraient « les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées » ou qu’ils répondraient à des « exigences impérieuses d’ordre public », serait contraire à l’esprit comme à la lettre du texte (Rapp. AN n° 429). Selon la commission des lois, la précision apportée par le Sénat n’aurait pas empêché la Cour de cassation d’interpréter les règles anciennes, non écrites, à la lumière du droit nouveau issu de l’ordonnance, comme elle l’a déjà fait (voir BRDA précité).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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