Si l'assemblée générale extraordinaire (AGE) d'une société anonyme délègue au conseil d'administration ou au directoire sa compétence ou son pouvoir de procéder à une augmentation de capital, les organes de gestion délégataires doivent établir un rapport complémentaire lors de la réalisation définitive de l'opération (C. com. art. L 225-129-5). Ce rapport doit notamment décrire les conditions définitives de la réalisation de l'augmentation de capital ainsi que l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou encore les motifs justifiant la suppression éventuelle du droit préférentiel de souscription (art. R 225-116, al. 1 et 2 et R 225-115). Le rapport complémentaire est ensuite mis à la disposition des actionnaires au siège social et porté à la connaissance de la prochaine assemblée générale ordinaire (art. R 225-116, al. 3).
On sait par ailleurs que l'AGE peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder à une attribution gratuite d'actions (AGA) au profit de ses salariés ou de ses dirigeants (C. com. art. L 225-197-1). En cas d'attribution gratuite d'actions à émettre, la réalisation de l'opération entraîne une augmentation de capital lors de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires de l'opération.
Lorsque l'assemblée a autorisé le conseil d'administration ou le directoire à attribuer gratuitement des actions à émettre, ces organes doivent-il établir le rapport complémentaire prévu en matière d'augmentation de capital avec délégation à l'issue de l'attribution définitive de ces actions ?
L'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) considère que les dispositions imposant l'établissement d'un rapport complémentaire en cas d'augmentation de capital avec délégation de compétence ou de pouvoir ne sont pas applicables aux AGA. Celles-ci sont en effet soumises à un régime spécifique aux termes duquel les organes sociaux disposent de pouvoirs différents de ceux prévus en matière d'augmentation de capital. L'article L 225-197-1 du Code de commerce accorde ainsi un pouvoir d'autorisation et non de décision à l'AGE ainsi qu'une prérogative directe au conseil d'administration et au directoire qui n'est pas assimilable à une délégation de l'AGE. L’augmentation de capital étant dite « définitivement réalisée » lors de l’attribution finale des actions, le délégataire n’a qu’à effectuer un simple constat de la réalisation des conditions et du nombre de titres à émettre. Ce n’est donc pas le conseil d’administration qui décide une augmentation de capital lors de l’émission des actions, tout ayant été prévu lors de l’attribution initiale.
A noter :
L'Ansa avait déjà estimé que les AGA obéissent à un régime autonome de celui des augmentations de capital sur délégation (Communication Ansa, comité juridique n° 24-013 du 6-3-2024). Le présent avis illustre cette autonomie en écartant l'obligation d'établir le rapport complémentaire prévu pour les augmentations de capital comportant une délégation en cas d'AGA. L'information des associés sur l'augmentation de capital consécutive à la réalisation d'une AGA est assurée chaque année par l'établissement d'un rapport spécial à destination de l'assemblée annuelle approuvant les comptes (cf. C. com. art. L 225-197-4, al. 1). Ce rapport rend compte du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement aux salariés et aux mandataires durant l'année (C. com. art. L 225-197-4, al. 2 à 6).
L'autonomie du régime des augmentations de capital résultant d'une AGA n'est cependant pas totale dès lors que la réalisation des augmentations de capital qui résulte des AGA impose de respecter certaines formalités de droit commun notamment en matière de publicité légale.