Le bénéfice du régime de faveur de l’article 44 octies A du CGI est notamment subordonné à la condition que l’entreprise dispose en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU) d’une implantation susceptible de générer des bénéfices professionnels et y exerce une activité effective.
Pour l’appréciation de cette condition, le Conseil d’Etat raisonne à partir d’un faisceau d’indices. Se trouve ainsi transposée la jurisprudence prise pour l’application du régime des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies du CGI, déjà étendue à l’ancien régime des ZFU (CE 16-5-2011 n° 315382 : BIC-XVIII-32925).
En l’espèce, ce sont trois éléments qui ont conduit le Conseil d’Etat à regarder cette condition comme non remplie, alors même que le siège social de la société était situé dans une ZFU et que son unique salariée y travaillait. Il retient en effet la sous-traitance à des sociétés établies en dehors de la zone du stockage des marchandises et de l’ensemble de l’activité logistique ainsi que l’absence, au sein du siège social, de l’accueil des clients et de l’exercice de son activité par le président.
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur le régime en faveur des ZFU : voir Mémento Fiscal nos 10335 s.