Lorsqu’ils bénéficient du régime mère-fille, les produits de filiales sont exonérés sous réserve de l’imposition d’une quote-part forfaitaire des frais et charges exposés pour la gestion de ces participations.
Le Conseil d’Etat refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité contestant le caractère forfaitaire de cette quote-part, sans considération du montant réel de ces frais et charges.
Il considère qu’en prévoyant cette règle de taxation le législateur s’est borné à préciser la portée de l’exonération sans soumettre à l’impôt, quel que soit le montant de cette quote-part, des revenus fictifs.
Cette règle adoptée en vue d’éliminer une double imposition ne fait pas non plus peser sur les sociétés mères, toutes traitées de manière identique, une charge excessive au regard de la capacité contributive que leur confère la perception de ces revenus.
Le législateur n’a ainsi pas méconnu le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques en supprimant, à compter des impositions établies au titre de 2010, la limitation du montant de la quote-part au montant réel des frais et charges exposés.
A noter : Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les distributions internes à un groupe d’intégration fiscale placées sous le régime mère-fille ne sont plus neutralisées au niveau du résultat d’ensemble et sont soumises à la taxation d’une quote-part de frais et charges fixée à 1% de leur montant (Loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 40).
Pour en savoir plus sur la quote-part de frais et charges : voir Mémento Fiscal n°s 40970 s.