Régime mère-fille : la réintégration de la quote-part vise bien à imposer une fraction des produits
CE 5-7-2022 n° 463021
Un crédit d’impôt étranger peut-il être imputé sur l’impôt français dû au titre de la réintégration de la quote-part de frais et charges prévue dans le cadre du régime mère-fille ?
Le Conseil d’Etat vient de répondre indirectement à cette question en annulant, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus du ministre d’annuler la doctrine administrative selon laquelle l’article 216 du CGI « fixe un mode de calcul pour la réintégration des charges afférentes à des produits qui ne sont pas imposés et ne peut s'analyser comme conduisant à l'imposition d'une partie des dividendes » (BOI-IS-BASE-10-10-20 n° 100, 2e al.).
Il estime en effet que, compte tenu du caractère forfaitaire de la quote-part des produits de participations qu’une société mère doit réintégrer à son bénéfice en application du régime mère-fille, sans possibilité pour cette dernière de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges exposés en vue de l’acquisition ou la conservation des revenus correspondants, les dispositions de l’article 216 du CGI doivent être regardées non comme ayant pour seul objet de neutraliser la déduction des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d’impôt sur les sociétés, mais comme visant à soumettre à cet impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participations bénéficiant du régime mère-fille.
Cette décision du Conseil d’Etat ouvre ainsi la voie à l’imputation des crédits d’impôt étrangers sur l’IS dû à raison de cette quote-part.
A noter :
Se trouve ainsi confortée la solution retenue par la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon 27-1-2022 n° 20LY00698 : voir La Quotidienne du 23 mars 2022).