La loi 2019-486 du 22 mai 2019 (loi Pacte) a introduit le concept de société à mission : il s'agit, on le rappelle, d'une société commerciale dotée d'une raison d'être et tenue de poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux, dont l'exécution doit être vérifiée par un organisme tiers indépendant (BRDA 10/19 inf. 12).
Le décret auquel est subordonnée la mise en œuvre de cette mesure vient de paraître, ce qui permet aux sociétés d'adopter le statut de société à mission depuis le 4 janvier 2020 (date d'entrée en vigueur du décret).
Le décret complète les mentions à indiquer dans la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou dans la demande d'inscription modificative (lorsque la société acquiert la qualité de société à mission en cours de vie sociale) par l'indication de cette qualité (C. com. art. R 123-53, 12° nouveau ; Décret art. 2).
Le décret précise aussi le statut de l'organisme tiers indépendant. Celui-ci doit être désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (Cofrac) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il est soumis aux incompatibilités prévues pour les commissaires aux comptes à l'article L 822-11-3 du Code de commerce : notamment, interdiction de prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès de la société (C. com. art. R 210-21 nouveau, I ; Décret art. 3).
Sauf clause contraire des statuts de la société, cet organisme est désigné par l'organe social en charge de la gestion pour une durée initiale qui ne peut pas excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable dans la limite d'une durée totale de douze exercices (art. R 210-21, II).
Au moins tous les deux ans, l'organisme doit vérifier l'exécution des objectifs poursuivis par la société. La première vérification doit avoir lieu dans les 18 mois de la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au registre, délai porté à 24 mois pour les sociétés employant moins de 50 salariés. Ces dernières sociétés peuvent, une fois la vérification de leurs objectifs réalisée, demander à l'organisme tiers indépendant de ne procéder à la vérification suivante qu'au bout de trois ans (art. R 210-21, II).
L'organisme tiers indépendant peut avoir accès à l'ensemble des documents détenus par la société, utiles à la formation de son avis. Il lui appartient de procéder à toute vérification qu'il estime utile au sein de la société et, avec leur accord, au sein des « entités » concernées par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mission de la société. L'avis de l'organisme tiers indépendant doit retracer les diligences qu'il a mises en œuvre et indiquer si la société respecte ou non ses objectifs. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n'ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion (art. R 210-21, III).
Cet avis doit être publié sur le site internet de la société et demeurer accessible au public pendant au moins cinq ans (art. R 210-21, IV).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 923