Pour bénéficier, en application de l’article 210 A du CGI, de l'exonération d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'une dissolution sans liquidation réalisée sur le fondement de l'article 1844-5 du Code civil, la société absorbante doit avoir pris, dans l'acte de dissolution, l’engagement de reprendre les provisions dont l'imposition est différée et de réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables.
Dans le cadre d'une dissolution de société par transmission universelle de patrimoine, c'est en effet l'acte de dissolution qui tient lieu d'acte de fusion au sens de l'article 210 A, 3 du CGI. Le Conseil d'Etat confirme ainsi la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Versailles ayant jugé que l'engagement formel prévu par ces dispositions de nature législative constitue une formalité substantielle du régime spécial des fusions (CAA Versailles 28-1-2014 no 13VE00293). Le seul respect des obligations de reprise et de réintégration n'est pas suffisant pour autoriser l'application du régime de faveur à l'opération.
Pour en savoir plus sur le régime des fusions, voir Mémento Fiscal nos 39000 s.