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Régime des ZRR : médecins cessant un contrat de collaboration pour s'installer à leur compte

Un médecin qui cesse un contrat de collaboration pour s'installer à son compte en zone de revitalisation rurale tout en conservant ses patients peut bénéficer du régime de faveur s'il s'agit de sa première opération de reprise de l'entreprise individuelle.

BOI-RES-000029 du 4-9-2019


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A l'occasion d'un rescrit publié le 4 septembre 2019 et intégré dans la base Bofip, l'administration précise la situation au regard du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 quindecies du CGI d’un médecin qui décide de rompre son contrat de collaboration et de s'installer en son nom propre dans une commune limitrophe classée en zone de revitalisation rurale (ZRR) tout en conservant la patientèleconstituée auparavant. 

En l'espèce, le médecin exerce sa profession auprès d'un autre praticien en vertu d'un contrat de collaboration dans une commune classée en zone d'aide à finalité régionale et, en dépit de sa qualification de « collaborateur », a apposé sa plaque personnelle de praticien, s'est constitué une patientèle propre et a exercé son activité sous son nom propre. Ce médecin n'a en outre bénéficié d'aucune mesure d'allègement au titre de son activité.

L’administration rappelle qu’une réponse ministérielle antérieure a précisé que l’implantation d’un médecin en ZRR avec la conservation, même partielle, de sa patientèle ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise par soi-même, exclue du dispositif d'exonération en application de la mesure anti-abus pour les entreprises individuelles prévue à l’article 44 quindecies, III-b du CGI (Rép. Louwagie : AN 11-8-2015 n° 69794).

La loi de finances pour 2018 a cependant assoupli ces dispositions et autorisé l'application du régime de faveur lorsque l'entreprise individuelle est reprise dans le cadre d'une première transmission familiale (Loi 2017-1837 du 30-12-2017 art. 23).

L’administration considère qu’au cas d’espèce le transfert d'activité envisagé par le praticien constitue une première opération de reprise de l'entreprise individuelle par lui-même et peut ouvrir droit au bénéfice du régime prévu à l'article 44 quindecies du CGI, sous réserve de remplir les conditions requises.

A noter : Par un rescrit du même jour, l'administration s'est également prononcée, de manière favorable, sur l'incidence sur passage pour un professionnel libéral du statut de remplaçant à celui de collaborateur (voir La Quotidienne du 23 septembre 2019).

Guillaume LARZUL

Pour en savoir plus sur le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des zones de revitalisation rurale : voir Mémento Fiscal nos 10365 s.



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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