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Les règles d'incompatibilité des commissaires aux comptes s'appliquent aux groupements associatifs

L'interdiction faite au commissaire aux comptes de fournir des conseils non liés à sa mission à l'entité dont il certifie les comptes et à celles qui la contrôlent ou sont contrôlées par elle s'applique aux groupements associatifs, coopératifs, mutuels ou syndicaux.

Bull. CNCC 178, 6-2015 p. 295


Le commissaire aux comptes qui certifie les comptes d'une entité a l'interdiction de fournir tout conseil ou prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes à cette entité ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou sont contrôlées par elle (C. com. art. L 822-11). La notion de contrôle est définie, pour les sociétés, par l'article L 233-3 du Code de commerce.

La commission d'éthique professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) vient de préciser que le champ d'application de cette interdiction vise non seulement les sociétés mais toutes les personnes ou entités dans lesquelles le commissaire aux comptes exerce sa mission. Sont donc également concernés, le cas échéant, les associations, les coopératives, les syndicats ou les mutuelles.

Pour ces entités, il faut analyser au cas par cas les dispositions des statuts, du règlement intérieur ou de la charte d'adhésion qui organisent le fonctionnement du groupement et la répartition des pouvoirs et responsabilités entre les entités qui en sont membres, afin de déterminer si elles organisent le contrôle d'une ou plusieurs entités sur les autres entités du groupement. Si c'est le cas, l'interdiction posée par l'article L 822-11 du Code de commerce s'applique à l'entité dont le commissaire aux comptes certifie les comptes mais aussi aux entités qui la contrôlent ou sont contrôlées par elle. Un tel contrôle est caractérisé :

  • - si une entité détient la majorité des droits de vote dans d'autres entités en raison du pourcentage capitalistique qu'elle détient directement ou indirectement, d'un accord entre les associés ou actionnaires ou de son pouvoir de décision de fait dans les assemblées générales ;

  • - si une entité peut nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entité ;

  • - si une entité détient plus de 40 % des droits de vote dans une autre entité.

Pour en savoir plus sur la mission du commissaire aux comptes dans une association, voir Mémento associations 2014-2015 n°s 74300 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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