En cas de remboursement anticipé du crédit, le consommateur a droit à « une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat » (Dir. 87/102/CEE du 22-12-1986 art. 16).
Un consommateur polonais avait souscrit un crédit prévoyant le paiement d’une commission dont le montant ne dépendait pas de la durée du contrat. Ayant procédé au remboursement anticipé de ce crédit, il s'était opposé à la banque sur la question de savoir s'il avait droit au remboursement d'une fraction de cette commission.
C'est dans ce contexte que le juge polonais a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de la directive européenne précitée : la réduction doit-elle être circonscrite aux seuls coûts liés à la durée du crédit ou faut-il au contraire considérer que le coût total du crédit doit être réduit proportionnellement à la « durée résiduelle du contrat », ces termes étant une simple indication de la façon dont la réduction doit être calculée ?
La Cour de justice s'est prononcée en faveur de cette dernière solution : le consommateur qui rembourse de façon anticipée a droit à une réductiondu coût total du crédit, y compris des frais dont le montant ne dépend pas de la durée de ce crédit.
Après avoir relevé qu'une telle interprétation ne ressortait pas de la lettre de la directive, la Cour européenne a en effet considéré que cette lecture était seule en mesure d'assurer l’effectivité du droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit, dès lors que les frais et leur ventilation sont déterminés unilatéralement par la banque. Si la réduction était limitée aux frais liés à la durée du crédit, la banque pourrait imposer au consommateur des paiements non récurrents plus élevés au moment de la conclusion du contrat de crédit, la marge de manœuvre dont disposent les établissements de crédit dans leur facturation et leur organisation interne rendant en outre, en pratique, très difficile la détermination par un consommateur ou par une juridiction des frais objectivement liés à la durée du contrat.
A noter : 1. Solution inédite. Les termes de la directive laissaient ouvertes toutes les interprétations. La décision de la Cour repose donc essentiellement sur le but poursuivi par la directive – garantir la protection du consommateur – et sur la difficulté qu'il y aurait, en pratique, à assurer l'effectivité de cette protection si la réduction devait être limitée aux seuls coûts liés à la durée du crédit.
A cet égard, l'avocat général faisait d'ailleurs remarquer qu'il est rare que les établissements de crédit précisent la nature de leurs dépenses censées être couvertes par les frais qu’ils facturent aux consommateurs et que, dans la pratique, la seule manière d’avoir une idée précise du montant que l’établissement de crédit économiserait en cas de remboursement anticipé serait d’exiger que celui-ci établisse une comptabilité analytique.
2. L'article 16 de la directive du 22 décembre 1986 a été transposé en droit interne dans les termes suivants : « l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus » (C. consom. art. L 312-34).
La solution donnée par l'arrêt de la Cour de justice est donc applicable en France.
3. En l'espèce la procédure devant la Cour de justice opposait la banque à un professionnel, cessionnaire de la créance du consommateur, et non pas à ce dernier. Dans la mesure où le champ d’application de la directive dépend de la qualité des parties au contrat de crédit, celle-ci devait être appliquée même si le litige ne concernait que des professionnels.
Maya VANDEVELDE