Pendant l'instance en divorce, le devoir de secours, qui subsiste intégralement tant que les époux ne sont pas divorcés, est exécuté sous la forme d'une pension alimentaire versée entre époux dont les modalités et le montant sont fixés par le juge dans l'ordonnance de non-conciliation. Les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce sont admises en déduction du revenu global du débiteur lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, et sont corrélativement imposables entre les mains du bénéficiaire (CGI art. 156, II-2 et 79).
La prise en charge, ordonnée par un juge dans le cadre d’une ordonnance de non-conciliation, du remboursement par un époux bénéficiant de la jouissance du domicile conjugal, de la quote-part incombant à son conjoint d’un prêt contracté en commun pour l’acquisition du logement conjugal équivaut au paiement d’une pension alimentaire. Ce remboursement est admis en déduction du revenu imposable de l’époux qui acquitte les échéances de l’emprunt à hauteur du seul montant de la quote-part prise en charge pour le compte de l’autre conjoint. Corrélativement, cette somme constitue pour ce dernier un revenu imposable dans la catégorie des pensions.
A notre avis :
Depuis le 1er septembre 2020, l’ordonnance sur mesures provisoires remplace l’ordonnance de non-conciliation. A notre avis, la solution est transposable aux ordonnances sur mesures provisoires. Une réponse similaire a été rendue à propos du régime des prestations compensatoires antérieur à la loi 2000-596 du 30 juin 2000 (Rép. Calmat : AN 15-5-2000 n° 42028).