Il résulte des dispositions de l’article 62, de l’article 39, 1-1° et de l’article 111, c et d du CGI que les remboursements de frais de déplacements perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable, en application de l’article 62 de ce Code, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée.
Il en va différemment si l’administration établit que les sommes correspondantes n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant que remboursements octroyés au personnel ou que leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif. Dans chacun de ces deux derniers cas, ces sommes sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement, respectivement, des c et d de l’article 111 du même Code.
Ainsi, des indemnités kilométriques versées par la société à son gérant, explicitement comptabilisées dans la comptabilité de la société comme des frais de déplacements, dans un compte de charges n° 6251, et qui n’avaient pas pour effet de porter la rémunération du contribuable à un niveau excessif, sont imposables entre ses mains sur le fondement des dispositions de l’article 62 du CGI, alors même que ces charges n’étaient pas assorties de justificatifs.
Est sans incidence la circonstance que les obligations de comptabilisation des avantages en nature prévues par l’article 54 bis du CGI n’aient pas été respectées, les remboursements de frais de déplacements perçus par un gérant majoritaire de SARL ne constituant pas des avantages en nature au sens de ces dispositions.
De même, la circonstance que la société aurait, dans le relevé de frais généraux mentionné à l’article 54 quater du CGI, mentionné les sommes en litige sous une dénomination ne correspondant pas à leur nature réelle est seulement de nature à faire obstacle, en vertu de l’article 39, 5 du CGI, à ce que les sommes en question soient regardées comme des charges déductibles pour l’imposition de la société à l’impôt sur les sociétés et demeure sans influence sur l’imposition personnelle du contribuable à l’impôt sur le revenu.
A noter :
Une jurisprudence bien établie considère que des frais de déplacement non justifiés constituent en principe un élément de la rémunération du dirigeant et non un revenu distribué, sauf si le cumul de leur montant avec cette rémunération a pour effet de conférer à l'ensemble des émoluments perçus un caractère excessif (notamment CE 24-3-1965 n° 61317).
Le présent arrêt souligne que les sommes correspondantes doivent avoir fait l’objet d’une comptabilisation explicite, mais que cette condition ne se confond pas avec les obligations résultant des articles 54 bis du CGI (état annexe des avantages en nature) et 54 quater du même Code (relevé détaillé des frais). Sur ce dernier point, il confirme la position retenue par plusieurs cours administratives d’appel (notamment CAA Paris 21-11-1996 n° 95-3892).
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