Dans un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris confirme qu’un investissement consistant à réparer une installation existante ne saurait être qualifié d'investissement productif neuf au sens de l'article 199 undecies B du CGI. Il en va ainsi alors même qu'il est constitutif d'une immobilisation.
En l'espèce, ne peut être regardé comme un tel investissement productif neuf le remplacement du pipeline de prise d'eau en eaux profondes du système de climatisation par eau de mer d’un l'hôtel devenu défectueux à la suite de l’usure. En effet, si un tel investissement vise à remplacer un tronçon de pipeline par un tronçon neuf, ce tronçon s'intègre dans une installation préexistante de climatisation, dont il ne constitue qu'un composant. L'investissement litigieux, qui consiste par conséquent à réparer une installation existante, ne saurait, alors même qu'il est constitutif d'une immobilisation, être regardé dans ces conditions comme un investissement productif neuf au sens des dispositions de l’article 95 K de l’annexe II au CGI.
Par suite, l’administration a pu valablement refuser d’accorder l’agrément préalable pour cet investissement dès lors que ce dernier n’était pas éligible au bénéfice de la réduction d’impôt.
A notre avis :
Bien que rendue à propos de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du CGI, cette solution devrait concerner les dispositifs de défiscalisation ultramarins prévus par les articles 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI dès lors que ces derniers visent tous les biens productifs neufs.