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Bercy fixe les formalités d’option pour le dispositif dérogatoire de report en arrière des déficits

L’administration apporte les précisions nécessaires à l’exercice de l’option pour le dispositif dérogatoire de report en arrière des déficits issu de la loi de finances rectificative pour 2021, qui doit intervenir, pour la majorité des entreprises, au plus tard le 30 septembre 2021.

Site impots.gouv.fr ; BOI-IS-DEF-20-30 n° 40 et 50 du 23-8-2021


Par Sophie KONCINA
quoti-20210902-bercy-une.jpg

©iStock

1. L’article 1er, I de la première loi de finances rectificative pour 2021 a instauré un dispositif dérogatoire et temporaire de report en arrière des déficits. Par dérogation aux règles de droit commun prévues à l’article 220 quinquies du CGI, le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut ainsi, sur option, être imputé en totalité sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice. L’option pour ce dispositif peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021), et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue (Loi 2021-953 du 19-7-2021 art. 1, I : voir La Quotidienne du 28 juillet 2021).

En l’absence de précision dans le texte légal, l’administration vient de fixer les modalités pratiques d’option pour le dispositif dérogatoire de report en arrière des déficits dans un communiqué du 5 août 2021 publié sur le site impôts.gouv.fr.

A noter :

Dans le cadre d'une mise à jour de sa base Bofip du 23 août 2021, l'administration commente en outre l'ensemble de cette mesure au sein du nouveau BOI-IS-DEF-20-30. 

2. L’option pour ce dispositif doit être exercée sur le formulaire n° 2058-A-SD ou n° 2033-B-SD, selon que l’entreprise relève du régime réel normal ou du régime simplifié, ou sur le formulaire n° 2058-RG-SD pour les groupes intégrés, annexé à la déclaration de résultat. On relèvera qu’il s’agit des mêmes modalités d’option que celles prévues pour le report en arrière des déficits dans les conditions de droit commun.

3. L’administration indique également qu’une déclaration rectificative doit être effectuée par l’entreprise qui souhaite bénéficier du dispositif dérogatoire si une déclaration de résultat a déjà été déposée antérieurement au titre de l’exercice d’option.

En effet, dans de nombreux cas, la déclaration de résultat a été souscrite avant que les entreprises aient la possibilité d’opter pour ce dispositif. Sont notamment concernées les entreprises qui ont clos leur exercice le 31 décembre 2020.

A noter :

L’entreprise doit inscrire ou corriger, dans la déclaration rectificative, le montant du déficit reporté en arrière.

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4. Les entreprises qui entendent bénéficier du dispositif dérogatoire doivent fournir, sur papier libre, tous les éléments de calcul nécessaire à la liquidation de la créance de carry-back et peuvent utiliser l’annexe au formulaire n° 2039-SD, disponible sur le site impots.gouv.fr

Cette annexe doit être déposée auprès du service des impôts des entreprises. Elle est composée de quatre pages. Les deux cadres de la première page concernent l’identification de l’entreprise et l’indication de l’option formulée par l’entreprise lors du dépôt de la déclaration de résultat. Les deuxième, troisième et quatrième pages permettent de procéder :

- à la détermination des bénéfices d’imputation (cadre I) ;

- à l’imputation en arrière du déficit (cadre II) ;

- à la détermination des déficits qui restent reportables en avant (cadre III) ;

- à la détermination du montant de la créance (cadre IV) ;

- à l’individualisation du montant du crédit d’impôt en faveur du rachat d’une entreprise par ses salariés obtenu par la société constituée pour le rachat (cadre V).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
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Dispositif temporaire de report en arrière des déficits : des précisions sur le calcul de la créance


quoti-20210902-enrichissement-fiscal.jpg

©iStock

Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 23 août 2021, l'administration illustre, au travers d'un exemple (corrigé par nos soins des erreurs de plume et de montant), les modalités de détermination de la créance de report en arrière du déficit dans le cadre du dispositif temporaire de report en arrière des déficits prévu à l'article 1er, I de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 (BOI-IS-DEF-20-30 n° 220).

Exemple :

Une entreprise dont le chiffre d'affaires sur la période 2017-2020 est compris entre 7 630 000 € et 10 000 000 € constate au titre de l'exercice 2020 un déficit de 1 377 500 €.

Cette entreprise a opté pour le report en arrière de ce déficit dans les conditions de droit commun et a obtenu une créance de report en arrière d'un montant de 221 800 €.

Les données utiles à la détermination de sa créance de report en arrière sont les suivantes :

Exercices

2019

2018

2017

Résultat fiscal

800 000

650 000

600 000

Impôt sur les sociétés

233 000

190 000

200 000

Dont à 33,1/3 %

 

50 000

200 000

Dont à 31 %

93 000

 

 

Dont à 28 %

140 000

140 000

 

Distributions

40 000

32 500

30 000

Détermination du montant de la créance :

Exercices

 

2019

2018

Taux d’IS

Ligne 1

31 %

28 %

33,1/3 %

28 %

Bénéfice fiscal effectivement soumis à l’IS

Ligne 2

300 000

500 000

150 000

500 000

Calcul du bénéfice exclu

Distributions effectuées par prélèvement soit sur le bénéfice au taux normal, soit sur le bénéfice au taux réduit

Ligne 3

 

40 000

 

32 500

Montant de l’IS payé au moyen d’un crédit d’impôt

Ligne 4

 

 

 

 

Total ligne 4 divisé par le taux de l’impôt correspondant à la colonne

Ligne 5

 

 

 

 

Fraction du bénéfice qui n’a pas été distribuée et qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d’un crédit d’impôt = ligne 5 × [(ligne 2 – ligne 3) / ligne 2]

Ligne 6

 

 

 

 

Montant du bénéfice exclu = ligne 3 + ligne 6

Ligne 7

0

40 000

0

32 500

Bénéfice d’imputation = ligne 2 – ligne 7

Ligne 8

300 000

460 000

150 000

467 500

Fraction du déficit reporté en arrière

 Ligne 9

760 000

617 500

Déficit restant à imputer

Ligne 10

617 500

0

Créance née du report en arrière

Ligne 11

190 000 (1) et (2)

153 813 (1) et (3)

(1) L'entreprise a choisi d'affecter les distributions qu'elle a effectuées sur le montant du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit prévu à l'article 219, I-b du CGI.

(2) 760 000 × 25 %

(3) [(38 120 – 32 500) × 15 %] + [(617 500 – [38 120 – 32 500]) × 25 %]

Compte tenu de l'option que cette entreprise a exercée au titre des dispositions de l'article 220 quinquies, II du CGI, le montant de sa créance est de 122 013 € (190 000 + 153 813 – 221 800).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne