1. L'article 15 de la loi de finances pour 2022 a expressément exclu du bénéfice d'imputation d'un déficit constaté au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 reporté en arrière la fraction de ce bénéfice qui est à l’origine d’un montant d’impôt sur les sociétés acquitté au moyen d’une réduction d’impôt (voir La Quotidienne du 10 janvier 2022).
Dans une mise à jour de la base Bofip du 2 février 2022, l’administration intègre cette mesure.
Pour rappel, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 M€ (CGI art. 220 quinquies). Le bénéfice servant de base à l’imputation du déficit correspond au bénéfice fiscal déclaré soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit en faveur des PME, à l’exclusion de certaines fractions de ce bénéfice (notamment la fraction de bénéfice qui a été distribué, les bénéfices exonérés en application de dispositions particulières…).
2. Les modalités de détermination de la fraction de bénéficeayant donné lieu à un impôt acquitté au moyen de réductions d’impôt sont identiques à celles prévues pour la fraction de bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.
Seule la fraction des réductions d’impôt effectivement imputée sur l’impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit en faveur des PME est prise en compte pour la détermination de la fraction du bénéfice exclue du bénéfice d’imputation (BOI-IS-DEF-20-10 n° 130). Les réductions d’impôt sont affectées aux bénéfices relevant du taux normal et du taux réduit d’impôt sur les sociétés dans la proportion existant entre :
- l’impôt sur les sociétés calculé, respectivement, au taux normal et au taux réduit et qui n’a pas été acquitté au moyen de crédits d’impôt afférents à des revenus mobiliers ;
- et le montant total de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice ou de la période d’imposition considérée (BOI précité n° 150).
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