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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Représentation du personnel : pas de protection pour les membres d’une commission disciplinaire conventionnelle

Les commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire créées par voie conventionnelle ne sont pas prévues par le Code du travail. Par conséquent, leurs membres ne bénéficient pas de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats.

Cass. soc. 22-1-2020 n° 18-21.206 FS-PB 


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Le bénéfice du statut protecteur est accordé aux membres d’une institution de représentation du personnel créée par accord collectif seulement si cette dernière est de même nature qu’une institution prévue par le Code du travail (jurisprudence constante, notamment Cass. soc. 23-10-2007 n° 06-44.438 FS-PB).

En l’espèce, il s’agissait d’une commission de recours interne en matière disciplinaire, composée paritairement de représentants du personnel et de la direction, instaurée par une société en application de la convention nationale de la banque. Les juges d’appel avaient cru pouvoir rattacher cette instance aux commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles prévues par l’article L 2234-1 du Code du travail, qui peuvent être mises en place au plan local, départemental ou régional par accord collectif.

L’arrêt est censuré, la Cour de cassation jugeant que cette commission disciplinaire n’a pas la même nature que les commissions paritaires concourant à la mise en place d’un dialogue social interentreprises : par conséquent, les membres de la commission ne bénéficient pas de la procédure spéciale de rupture du contrat.

A notre avis : Les partenaires sociaux instaurant une commission disciplinaire pourraient prévoir que ses membres soient des salariés par ailleurs protégés, notamment des élus du personnel, par exemple des élus suppléants. A première vue, rien ne paraîtrait prohiber un tel accord dès lors qu’il ne s’agirait pas d’accroître les attributions légales des élus et de créer une confusion entre les institutions qui demeureraient bien distinctes dans leur nature et leurs attributions. Ainsi, le fonctionnement de la commission de discipline ne serait pas pénalement protégé en tant que tel. En revanche, le licenciement de ses membres serait soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail comme l’est tout licenciement d’un élu du personnel, ceci quels que soient les motifs invoqués et le registre dans lequel ils se situent (difficultés de l’entreprise, manquement dans l’exercice des fonctions légales, contractuelles, ou conventionnelles). L’indépendance des représentants des salariés à la commission de discipline serait ainsi au mieux assurée sans que, du point de vue de l’employeur, le nombre des personnes protégées dans l’entreprise n’en soit accru et sans qu’il y ait lieu de procéder à une élection distincte des membres de la commission de discipline.

Pour en savoir plus sur la protection des représentants du personnel : voir Mémento Social nos 63200

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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