On rappelle que, dans les sociétés anonymes, les conventions non courantes conclues, notamment, entre la société et un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote (conventions réglementées) doivent être autorisées par le conseil d'administration ou de surveillance puis approuvées par l'assemblée générale (C. com. art. L 225-38, L 225-40, L 225-86 et L 225-88).
Cette procédure s'applique-t-elle aussi à la résiliation d'une telle convention ?
L'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) répond à cette question en distinguant deux situations :
- soit la résiliation est décidée unilatéralement par l'une des parties (en vertu d'un texte ou d'une clause de la convention elle-même), auquel cas cette décision ne résulte pas d'un accord de volonté et n'a pas à être soumise à autorisation et à approbation ;
- soit la résiliation est décidée d'un commun accord, auquel cas cet accord, en mettant fin à la convention, en modifie la durée et doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation et d'une nouvelle consultation des actionnaires.
A noter : La Cour de cassation a déjà jugé que la résiliation d'un commun accord d'une convention réglementée, comme sa conclusion et sa modification, doit être soumise à l'autorisation du conseil d'administration (Cass . com. 27-2-1996 n° 94-12.454 P : RJDA 6/96 n° 802). L'avis ci-dessus reprend cette solution.
Lorsque le cocontractant de la société met régulièrement fin à une convention réglementée, la société a tout intérêt à ne pas donner son accord à la résiliation, ce qui lui évitera d'avoir à suivre la procédure d'approbation.
Rien ne s'oppose à ce que l'argumentation de l'Ansa s'applique aussi dans les SARL et les sociétés par actions simplifiées, où les conventions réglementées font seulement l'objet d'une approbation par la collectivité des associés : la résiliation de la convention d'un commun accord avec la société doit alors être soumise à cette approbation.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 52620