En règle générale, pour vérifier le respect des minima conventionnels mensuels, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments de rémunération qui n’ont pas un caractère mensuel, sauf au titre du mois de leur versement.
Est en conséquence exclu un lissage sur l’année des éléments non mensuels composant le salaire. Il en va ainsi, en principe, d’un 13e mois, qui ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-22.539 FS-PB : RJS 1/19 n° 20, solution relative au salaire minimum garanti par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles du 23 avril 2012 ; Cass. soc. 14-11-1991 n° 87-44.094 P : RJS 2/92 n° 151, solution relative au salaire minimum garanti par la convention collective des industries pharmaceutiques).
Mais une convention collective peut prévoir une dérogation à cette règle, comme l’illustre la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987, qui inclut ces éléments dans le salaire annuel pour vérifier ensuite si le douzième de cette somme est au moins égal au minimum conventionnel mensuel. Son article 32 stipule en effet que, pour établir si l’ingénieur ou le cadre a bien reçu la rémunération minimale garantie, il convient d’intégrer les éléments de rémunération, mensuels ou non, dans la rémunération annuelle, dont 1/12e ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum mensuel garanti, à la seule exclusion des primes d’assiduité et d’intéressement, des primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties, des remboursements de frais et des indemnités en cas de déplacement ou de détachement. Il en résulte donc que, dans cette branche, la convention collective déroge au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte, pour les comparer au salaire minimum mensuel, que pour le mois de leur règlement effectif. C’est ce que juge l'arrêt du 20 novembre 2019, pour casser une décision ayant considéré que des primes non mensualisées ne devaient être retenues qu’au titre du mois de leur paiement.
Valérie BALLAND
Pour en savoir plus sur le salaire minimum conventionnel : Voir Mémento Social nos 70590 s.