Avant la réforme opérée par l'ordonnance 2017-1717 du 20 décembre 2017, une association de tourisme était responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat conclu avec ses membres ; elle pouvait, toutefois, s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat était imputable soit au membre, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure (C. tourisme art. L 211-1 et L 211-16, al. 2).
Lors d'une croisière, un voyageur se retourne dans son lit, tombe et heurte la table de chevet. Grièvement blessé à l'œil, il demande réparation au croisiériste.
Pour déclarer la compagnie ayant organisé la croisière responsable des préjudices subis par le voyageur, une cour d'appel, après avoir écarté toute faute imputable à la victime, a retenu que son comportement ne pouvait être qualifié d'imprévisible ou d'insurmontable. En effet, une chute est toujours possible, et ce d'autant que la victime venait de prendre possession de sa cabine, qu'elle dormait dans ce lit pour la première fois et que la table de chevet, proche du lit à hauteur de sa tête, présentait des arêtes anguleuses.
Censure de la Cour de cassation. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi une chute survenue dans de telles circonstances était prévisible et aurait pu être évitée par la compagnie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
À noter : 1. Cette décision, rendue à propos d'une société, est transposable aux associations de tourisme.
2. Depuis la réforme du 20 décembre 2017, une association de tourisme qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l'acheteur sauf si elle a agi à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs (C. tourisme art. L 211-1, IV et L 211-16, I-al. 1). Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables (C. tourisme art. L 211-16, I-al. 3). Ces circonstances exceptionnelles et inévitables recouvrent nécessairement la notion de force majeure. La solution de l'arrêt, particulièrement sévère pour la victime, est donc, à notre avis, applicable sous l'empire des dispositions actuelles.
Patrice MACQUERON, professeur de droit privé et coauteur du Mémento Associations
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Associations n° 22805
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