Un architecte réalise des plans en vue de la construction d’un atelier d’imprimerie. À cause d’un désaccord, le maître de l’ouvrage confie le projet à un autre prestataire. L’architecte réclame des dommages-intérêts et des honoraires. La cour d’appel prononce la résiliation judiciaire du contrat, en estimant qu’il est responsable. Elle rejette ses demandes et le condamne à rembourser les honoraires perçus.
Cassation : dans un contrat synallagmatique, la résiliation judiciaire n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, sauf si les prestations forment un tout indivisible. La cour d’appel n’a pas caractérisé une inexécution ou une exécution imparfaite des prestations fournies dès l’origine, ni relevé que les prestations seraient en l’espèce indissociables.
A noter :
L’arrêt fait application de l’ancien article 1184 du Code civil (devenu art. 1224), qui vise la résolution judiciaire du contrat en cas d’engagement inexécuté ou mal exécuté. Dans les contrats à exécution successive, il est convenu qu’il s’agit d’une résiliation, même si l’on a dénoncé la confusion entretenue par la Cour de cassation (JCP G 1996 I n° 3914 obs. C. Jamin). Dans tous les cas, il faut un manquement du débiteur suffisamment grave, apprécié par le juge. Lorsque le contrat est à exécution successive, la rétroactivité n’est pas nécessairement totale. Lorsque le contrat est à exécution échelonnée, la Cour de cassation distingue selon que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionné pour le différencier du contrat à exécution successive banal (Cass. 1e civ. 3-11-1983 n° 82-14.003 : Bull. civ. I n° 252 ; voir RTD civ. 1985 p. 166 obs. J. Mestre). La cour de renvoi devra vérifier si les prestations étaient indissociables et s’il y avait dès l‘origine un manquement sérieux concernant les prestations exécutées.