Cass. 3e civ. 11-5-2022 n° 21-15.420 FS-B, O. c/ Sté Mutuelle des architectes français
Par deux arrêts du même jour, la Cour de cassation se prononce sur l’application de la clause de saisine préalable du conseil régional de l’Ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, qui figure souvent dans leurs contrats.
I. Dans le premier arrêt, une cour d’appel avait rejeté l’action du maître de l’ouvrage, faute de saisine préalable du conseil de l’Ordre. La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle décide que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas examiné d’office le caractère éventuellement abusif de la clause.
Cass. 3e civ. 11-5-2022 n° 21-16.023 FS-B, Y. c/ Sté Mutuelle des architectes français
II. Dans le second arrêt, la Cour de cassation décide que la clause de saisine préalable du conseil de l’Ordre n’est pas applicable lorsque la demande de réparation des désordres est fondée notamment sur l’article 1792 du Code civil.
A noter :
La Cour de cassation a jugé récemment, au visa des articles L 212-1 et R 212-2 du Code de la consommation, repris ici par le premier arrêt, que la clause de recours préalable à un mode alternatif de règlement des litiges figurant dans un contrat de maîtrise d’œuvre est présumée abusive (Cass. 3e civ. 19-1-2022 n° 21-11.095 FS-B : BPIM 2/22 inf. 119, cité dans l’arrêt). On s’était demandé si la règle s’appliquait à tout maître d’œuvre, y compris un architecte. Le premier arrêt le confirme et oblige le juge du fond à relever d’office le caractère éventuellement abusif de la clause. Du coup, le second arrêt peut surprendre car il paraît implicitement confirmer l’application de la clause de saisine préalable du conseil de l’Ordre, si l’article 1792 du Code civil n’est pas en cause. En effet, la jurisprudence n’écarte l’application de cette clause que lorsque l’action est dirigée contre l’assureur ou est fondée sur cet article. Pour autant, il n’y a pas d’incohérence dans les deux solutions. Retenons que la clause est présumée abusive et que le juge doit rechercher si cette présomption est écartée. Cette question ne se pose pas lorsque la clause n’a pas vocation à s’appliquer : dans ce cas, elle est sans effet et il n’y a pas lieu de vérifier si elle est abusive.