Par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'administration pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, fonder les rehaussements notifiés à l’administratrice d’une société sur des informations recueillies dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire et de saisies visant la société, sans engager à son encontre un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) en application de l’article L 16 B, VI du LPF, dès lors qu’il résultait des termes explicites de l'ordonnance qui avait autorisé la visite que cette procédure visait la société et non la requérante à titre personnel, même si cette dernière était mentionnée dans l'ordonnance en sa qualité d'administratrice de la société et au titre de ses activités au sein de celle-ci, et si le local occupé par l'intéressée était, à ce titre, l'objet de l'autorisation de visite domiciliaire.
A noter :
L'article L 16 B, VI du LPF exige que, pour opposer au contribuable les informations recueillies lors d’une visite domiciliaire, l’administration restitue au préalable les pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mette en œuvre les procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 47 du LPF. Le Conseil d’État a déjà jugé, dans le cas d’une visite domiciliaire visant à la fois une société et des personnes physiques domiciliées dans les mêmes locaux, que l'administration ne pouvait pas fonder l'imposition supplémentaire à la charge des personnes physiques sur des informations recueillies dans le cadre de la visite domiciliaire, sans engager au préalable un examen de leur situation fiscale personnelle (CE 17-4-2015 n° 368222).
Le présent litige posait la question inédite du cas où la personne physique n’était pas visée à titre personnel par la visite domiciliaire mais était seulement mentionnée par l’ordonnance autorisant cette visite en sa qualité d’administratrice de la société et de ses activités à ce titre. Le Conseil d’État valide les motifs retenus par la cour administrative d’appel. L’article L 16 B, VI du LPF institue une garantie au profit des seuls contribuables qui font l’objet de la visite domiciliaire. Ces dispositions ne font donc pas obstacle, sauf détournement de procédure, à ce que l’administration exploite dans le cadre d’un simple contrôle sur pièces les documents saisis pour établir l’imposition d’un contribuable autre que celui visé par la visite.
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