Les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) peuvent, sur option expresse et irrévocable du contribuable, être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option globale est en principe exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration (CGI art. 200 A, 2).
L’administration admet déjà, dans le cadre du droit à l’erreur, que les contribuables qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire en formulant une demande a posteriori, sans pénalité (Rép. Rabault : AN 25-2-2020 n° 24560).
Dans une réponse ministérielle du 24 octobre 2023, l’administration complète sa doctrine en envisageant le cas des contribuables faisant l’objet d'opérations de contrôle conduisant à une rectification des revenus entrant dans le champ d’application du PFU qu’ils ont perçus.
Elle précise que, lorsqu’à raison des revenus et gains entrant dans le champ d’application du PFU l'option globale pour l’imposition au barème progressif n'a pas été exercée au plus tard avant la date limite de déclaration des revenus ou en l'absence de tels revenus mentionnés sur la déclaration initiale, le contribuable peut, au cours du contrôle conduisant à la rectification de revenus ou gains omis, opter a posteriori pour l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu, sur demande expresse de sa part. Dans cette situation, l'option porte sur le montant des revenus et gains rectifiés, ainsi que sur ceux initialement déclarés.
A noter :
L’administration rappelle également que, lorsque l'option pour l'imposition au barème a été exercée dans les délais, toute rectification ultérieure portant sur les revenus et gains dans le champ de cette option, qu'il s'agisse de ceux déclarés ou de revenus ou gains omis ou remis en cause, opérée au titre de la même année d'imposition, est établie suivant le même mode d'imposition (BOI-RPPM-RCM-20-15 n° 340). Elle précise expressément que, compte tenu du caractère irrévocable de cette option, le contribuable ne peut plus y renoncer, que ce soit en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation.
Retrouvez toute l'actualité fiscale décryptée et commentée par la rédaction des Editions Francis Lefebvre dans votre Navis Fiscal.
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Fiscal à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Fiscal pendant 10 jours.