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Retour sur la modernisation du régime des immeubles et espaces protégés au titre du patrimoine

La protection du patrimoine est renforcée, notamment par la création des sites patrimoniaux remarquables, par la réorganisation du régime de protection des abords des monuments historiques et par la création des domaines nationaux. Commentaire extrait de notre Bulletin Pratique Immobilier.


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1. Avec la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (Loi 2016-925 du 7-7-2016), le législateur a entendu mettre en valeur et préserver davantage le patrimoine culturel français : fouilles archéologiques, qualité architecturale des constructions nouvelles, offre et diversité culturelle, etc.

Le législateur s’est intéressé aussi aux territoires qui présentent un intérêt patrimonial pour simplifier et clarifier leur régime de protection. Ces territoires protégés et le nouveau régime de travaux en matière d’urbanisme qui leur est applicable méritent une attention particulière.

Comme un air de regroupement familial !

2. Jusqu’alors, pour protéger le patrimoine culturel de villes, villages ou quartiers, se superposaient plusieurs régimes de protection : les secteurs sauvegardés qui ont leur origine dans la loi « Malraux » du 4 août 1962, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (Avap) créées par la loi Grenelle II et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) qui devaient disparaître le 14 juillet 2016, remplacées par les Avap.

Ces secteurs sauvegardés, Avap et ZPPAUP sont désormais regroupés sous l’appellation : « sites patrimoniaux remarquables » (C. patr. art. L 631-1 s. nouveaux) et non sous l’appellation : « cités historiques » comme prévu initialement. Une ville, un village ou un quartier peut être classé « site patrimonial remarquable » lorsque sa conservation, sa restauration, sa réhabilitation ou sa mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Ce classement vaut servitude d’utilité publique. Ces sites patrimoniaux remarquables seront régis par des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) élaborés en concertation avec l’architecte des bâtiments de France (ABF) et tenant lieu de plan local d’urbanisme (PLU) ou par des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine qui, eux, ne tiendront pas lieu de PLU mais y seront annexés (C. urb. art. L 313-1 nouveau ; C. patr. art. L 631-3, II nouveau).

A titre transitoire, jusqu’à l’adoption des PSMV et plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine ayant vocation à régir ces sites patrimoniaux remarquables, les plans et règlements des secteurs sauvegardés, Avap et ZPPAUP en vigueur au 8 juillet 2016 restent applicables (Loi 2016-925 du 7-7-2016 art. 112).

Protection des abords d’un monument historique

3. La protection des immeubles situés aux alentours d’un monument historique est réorganisée (C. patr. art. L 621-30 s. modifiés).

Au sein du Code du patrimoine dédié aux monuments historiques, la section consacrée à ce dispositif ne s’intitule plus : « Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits » mais plus simplement : « Abords ».

La loi rappelle l’objet de cette protection : parce qu’un immeuble ou un ensemble d’immeubles forme avec un monument historique un ensemble cohérent ou qu’il est susceptible de contribuer à sa conservation ou sa mise en valeur, il requiert une attention particulière.

Un « périmètre de protection des abords » doit être délimité par l’autorité administrative. A défaut de périmètre délimité, la protection s’applique à tout immeuble visible du monument historique ou visible en même temps que lui (covisibilité) dans un périmètre de 500 mètres. Auparavant, ce périmètre de 500 mètres était automatique, sauf adaptation par l’autorité compétente.

Sont exclus du régime des « abords » les immeubles protégés au titre des monuments historiques et ceux situés dans un site patrimonial remarquable. La protection s’applique en revanche à toute partie d’immeuble non protégée d’un immeuble partiellement protégé au titre des monuments historiques.

4. Dans le périmètre de protection des abords, les travaux qui affectent l’aspect extérieur d’un immeuble bâti ou non bâti sont soumis à autorisation préalable de l’autorité compétente en matière de protection du patrimoine (C. patr. art. L 621-32, al. 1 modifié).

Si les travaux requièrent une autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir ou non-opposition à déclaration préalable), c’est alors le régime des travaux en site patrimonial remarquable qui s’applique (C. patr. art. L 621-32, al. 3 modifié).

Travaux dans les sites patrimoniaux remarquables

5. Avec la création des sites patrimoniaux remarquables qui se substituent aux secteurs sauvegardés, Avap et ZPPAUP, les travaux sur des immeubles bâtis ou non bâtis compris dans ce périmètre obéissent désormais à un même régime.

Comme en matière de protection des abords, les travaux affectant l’aspect extérieur des bâtiments sont soumis à une autorisation préalable de l’autorité compétente en matière de protection du patrimoine (C. patr. art. L 632-1 nouveau).

Lorsque le projet requiert une autorisation d’urbanisme (permis de construire, de démolir ou d’aménager ou non-opposition à déclaration préalable), cette autorisation tient lieu de celle requise au titre du Code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France (ABF) a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (C. patr. art. L 632-2 nouveau). Un décret à paraître en déterminera les modalités d’application.

Dans l’attente de ce décret, le législateur a prévu un régime transitoire pour les autorisations de travaux requises au titre du Code de l’urbanisme et du Code du patrimoine (Loi 2016-925 du 7-7-2016 art. 112) :

- les demandes et déclarations de travaux déposées avant le 8 juillet 2016 sont instruites conformément aux dispositions de ces Codes dans leur rédaction antérieure à cette date. Il faut donc se reporter aux règles régissant les travaux en secteurs sauvegardés, dans les Avap et dans les ZPPAUP ;
- depuis le 8 juillet 2016, et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’application, les travaux dans les sites patrimoniaux remarquables sont encadrés par les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme régissant les travaux en secteur sauvegardé. Pour instruire les demandes d’autorisations et les déclarations de travaux, il faut donc combiner les nouvelles dispositions législatives du Code du patrimoine sur les travaux dans un site patrimonial remarquable et les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme relatives aux secteurs sauvegardés.

Parfois, les dispositions législatives nouvelles contredisent les dispositions réglementaires... Il en va ainsi par exemple lorsque l’avis de l’ABF est contesté devant le préfet de région. Qu’il s’agisse d’un recours à l’initiative de l’autorité compétente pour délivrer le permis ou du pétitionnaire, la loi nouvelle prévoit que le silence du préfet à l’issue d’un certain délai vaut rejet du recours et les dispositions réglementaires admission du recours (C. patr. art. L 632-2, II et III nouveaux ; C. urb. art. R 423-68, al. 5 et R 424-14). En de tels cas, les règles législatives doivent normalement prévaloir.

Une nouvelle catégorie d’immeubles protégés : les domaines nationaux

6. Signalons enfin la création des « domaines nationaux » qui sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation (C. patr. art. L 621-34 s. nouveaux). Leur liste et leur périmètre feront l’objet d’un décret. Dès l’entrée en vigueur du décret, les parties du domaine national, selon qu’elles appartiennent à l’Etat ou à l’un de ses établissements publics, à une autre personne publique ou à une personne privée, seront classées ou inscrites de plein droit au titre des monuments historiques (C. patr. art. L 621-37 et L 621-38 nouveaux). Sauf si l’Etat ou l’un de ses établissements publics est propriétaire, toute cession d’une partie d’un domaine national devra être portée à la connaissance de l’Etat qui pourra exercer un droit de préemption (C. patr. art. L 621-39 nouveau).

Juliette COURQUIN

Pour plus d'information sur le Bulletin pratique immobilier voir la fiche produit.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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