Il résulte de l’article L 1237-13 du Code du travail que le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par lettre attestant de sa date de réception par l'autre partie.
En l’espèce, le salarié avait, par l’intermédiaire de son avocat, exercé son droit à rétractation par l’envoi d’une lettre à l’administration et non à l’employeur. Pour la Cour de cassation, cette erreur de destinataire invalide la rétractation. En conséquence, la convention de rupture peut légitimement être homologuée.
Cette solution est logique : selon la procédure applicable, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d’homologation à l’administration. Ainsi, l’exercice du droit à rétractation par une partie rend toute demande d’homologation sans objet. Aussi est-il nécessaire que l’autre partie en soit informée, afin de ne pas saisir inutilement la Direccte d’une demande devenue sans objet.