L'article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI interdit la déduction d'une fraction de la moins-value constatée par une société lorsqu'elle cède, moins de deux ans après leur émission, les titres reçus en contrepartie d'un apport à une filiale en difficulté. Cette disposition s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, alors que la loi qui l'a instituée (loi 2012-958 du 16 août 2012) n'est entrée en vigueur que le 18 août.
Cette application "rétroactive" porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ? C'est ce que soutenait le Crédit Agricole, critiquant ce changement de règles du jeu. Saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel répond par la négative.
Il relève qu'aucune règle constitutionnelle n'imposait le maintien des modalités de déduction des moins-values de cession de titres et que les règles modifiées sont relatives au traitement fiscal des cessions et non à celui des apports en contrepartie desquels les titres ont été émis. Par ailleurs, l'acquisition de titres en contrepartie d'un apport ne peut être regardée comme faisant naître une attente légitime quant au traitement fiscal du produit de leur cession. Le législateur n'a donc ni porté atteinte à une situation légalement acquise ni remis en cause les effets pouvant légitimement être attendus d'une telle situation.
Enfin, le Conseil constitutionnel juge qu'en retenant comme date d'application de la mesure la date à laquelle celle-ci a été adoptée en séance publique au Parlement, le législateur a fondé son appréciation sur un critère objectif et rationnel en fonction du but d'intérêt général poursuivi, sans entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Sur la question complexe de la petite rétroactivité fiscale, voir notamment FR 4/13 inf. 4, "Contrôle de constitutionnalité".