Le critère de l’utilité de détention des titres, pour la qualification de titres de participation, est rempli dès lors que la participation prise par une SARL dans une société d’exercice libéral par actions lui permet de bénéficier de prérogatives juridiques particulièrement importantes au sein de cette dernière, alors même que la quotité de capital détenu est faible (1,59 %), l’actionnariat étant très éclaté.
La gérante de la société détentrice des titres, devenue directrice générale déléguée de la société émettrice, dispose en effet des pouvoirs les plus étendus au sein de la SEL. Est sans incidence, la circonstance qu’elle a été désignée à cette fonction au regard de sa profession.
A noter :
Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que l’utilité d’une participation peut être démontrée soit par référence à l'influence exercée par la société détentrice sur la société émettrice (notamment CE 20-10-2010 n° 314248 et 314247 ; CE 29-5-2019 n° 411209), soit, en l'absence d'influence, par l'intention de la société détentrice de favoriser son activité, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité (CE 20-5-2016 n° 392527).
L’ensemble de ces principes a été repris dans une décision du 22 juillet 2022 par laquelle le Conseil d’Etat a jugé que la détention d’un faible pourcentage du capital n’est pas suffisante pour démontrer l’utilité de la détention des titres via l’influence exercée mais qu’en revanche elle s’avère utile au développement de l’activité de l’entreprise à raison des avantages que la prise de participation confère à la société détentrice pour l’exercice de son activité grâce notamment aux prérogatives juridiques dont dispose l’entreprise et les fonctions qu’exerce son dirigeant dans l’entreprise dans laquelle la participation est détenue (CE 22-7-2022 n° 449444). Par cette dernière décision, le Conseil d’État a estimé que, même si la participation est très faible, l’utilité peut être caractérisée par d’autres critères que celui de l’influence.
En l’espèce, la cour reprend les critères du Conseil d’État dans des circonstances assez proches des précédents du 20 mai 2016 et du 22 juillet 2022 précités. En faisant référence aux pouvoirs détenus dans la société émettrice par la co-gérante de la société détentrice et à l’éclatement de l’actionnariat de cette dernière, la cour fait application de la décision du 22 juillet 2022 du Conseil d’État.
On relèvera que, comme dans le précédent du 20 mai 2016, était en cause une société d’exercice libéral, à la réserve près qu’il s’agissait ici d’une participation dans une société d’exercice libéral, alors que dans ce précédent c’est la société d’exercice libéral qui détenait la participation.