Pour le calcul de la plus-value de cession d’un bien acquis dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover (VIR), le prix d’acquisition à retenir s’entend de l’existant et des travaux (CGI art. 150 VB, I).
L’administration vient toutefois de préciser que lorsque l’acquéreur a bénéficié de la réduction d’impôt Malraux, l’article 150 VB-II, 4° fait obstacle à ce que le montant des travaux réalisés dans le cadre du contrat de vente d’immeuble à rénover soit inclus dans le prix d’acquisition, dès lors que ces dépenses ont déjà été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu.
A noter : par cette réponse, l’administration revient sur sa position antérieure (Rép. Eblé : Sén. 12-1-2017 n°21771).
Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 150 VB, II-4° du CGI pour exclure du prix d’acquisition les dépenses de travaux réalisés dans le cadre juridique d’une VIR lorsque l’acquéreur qui revend son bien, a bénéficié de la réduction d’impôt Malraux.
Or l’article 150 VB, II-4° a pour objet de définir les dépenses pouvant venir majorer le prix d’acquisition et non le prix d’acquisition lui-même lequel s’entend, aux termes de l’article 150 VB, I, pour les acquisitions réalisés selon le régime juridique de la VIR, de l’existant et des travaux.
Il serait souhaitable que les tribunaux soient amenés à se prononcer sur cette question.
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur le calcul des plus-values immobilières : voir Mémento Fiscal nos 32200 s.