Le propriétaire d'un immeuble donné en location nue peut, pour la détermination de ses revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu, déduire les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (CGI art. 31, I-1°-d).
Il en va ainsi par exemple des intérêts résultant d'un emprunt bancaire souscrit en vue de l'acquisition ou de l'entretien d'un bien immobilier, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
L’administration précise qu'il en va de même également dans le cas où les fonds utilisés pour acquérir l'immeuble ou y réaliser des travaux proviennent d'une avance consentie par l'assureur sur un contrat d'assurance-vie souscrit par le contribuable.
Dès lors, en effet, que l'avance consentie sur un contrat d'assurance-vie dans les conditions prévues par l'article L 132-21, al. 2 du Code des assurances appelle un remboursement à échéance du capital avancé et le paiement d'intérêts à l'organisme créditeur, les intérêts payés à cette occasion s'attachent au remboursement d'une dette. Les intérêts payés au cours de l'année d'imposition peuvent donc être admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable à l'impôt sur le revenu à la double condition que la dette ait été contractée pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration d'immeubles donnés en location et que l'avance soit effectivement remboursée à l'assureur au terme du prêt.
A noter : S'agissant de l'avance sur assurance-vie définie comme un prêt consenti par l'assureur, l’administration s'est déjà prononcée en ce sens en matière d'imposition des revenus de capitaux mobiliers (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 130) mais c'est la première fois qu'elle tire les conséquences de cette qualification en matière de revenus fonciers.
Marie-Béatrice CHICHA
Pour en savoir plus sur la déduction des intérêts des dettes pour la détermination du revenu foncier : voir Mémento Fiscal no 27420