Il résulte du premier alinéa de l’article 63 du CGI que lorsque l’activité exercée s’insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l’élevage d’animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu. À cet égard, le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l’animal mais peut se prolonger à l’âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c’est-à-dire apte au dressage qui sera choisi.
En vertu du quatrième alinéa de cet article, sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. En revanche, les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l’exploitation agricole au sens de ces dispositions.
Commet une erreur de droit, la cour administrative d’appel qui juge que l’ensemble de l’activité de prise en pension de chevaux relève de la catégorie des bénéfices agricoles dès lors qu’elle vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, sans vérifier si, en l’espèce, cette activité vise à de telles fins. Elle commet également une erreur de droit en jugeant que sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles les revenus provenant d’une activité de prise en pension de chevaux, « même lorsqu’elle ne s’inscrit pas dans le prolongement de l’exploitation d’un centre équestre ou d’une activité d’entraîneur mais relève d’un simple gardiennage se situant hors du cycle de l’élevage et de la compétition ».
A noter :
Selon la doctrine administrative, l’ensemble de l’activité de prise en pension de chevaux relève de la catégorie des bénéfices agricoles. L’administration relève que dans l’hypothèse où la prise en pension de chevaux ne s’inscrit pas dans le prolongement de l’exploitation d’un centre équestre ou d’une activité d’entraîneur (simple gardiennage ; prise en pension se situant hors du cycle de l’élevage et de la compétition), les revenus provenant de l’activité sont également imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles (BOI-BA-CHAMP-10-20 n° 40).
La rapporteure publique, Céline Guibé, a relevé dans ses conclusions qu’une telle interprétation méconnaît la lettre de la loi. Elle souligne ainsi que la pension ne correspond pas à une préparation ou à un entraînement de l’animal lorsqu’elle ne va pas au delà d’un entretien courant et ne suppose, de la part du gardien, aucune action particulière visant à améliorer les performances de l’animal. La présente solution est en harmonie avec l’analyse de la Cour de cassation selon laquelle la seule activité de gardiennage de chevaux n’entre pas dans la classification des activités agricoles prévues par l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (Cass. 3e civ. 13-5-2009 n° 08-16.421).