La cour d'appel de Versailles a jugé que la révocation du gérant d'une SARL, intervenue sans que la procédure ait respecté le principe du contradictoire, avait été brutale et vexatoire (CA Versailles 21-3-2023 n° 20/05965 Sté CECIA c/ R.).
En effet, la révocation du gérant ne figurait pas clairement dans l'ordre du jour de l'assemblée générale l'ayant prononcée ; était, entre autres, visée une lettre recommandée, dans laquelle il lui était certes demandé de rajouter sa révocation à l'ordre du jour, mais cette demande concernait une assemblée générale antérieure à celle ayant décidé la révocation ; surtout, il ressortait du procès-verbal de l'assemblée que le gérant contestait avoir signé l'avis de réception de cette lettre. Par ailleurs, si la révocation du gérant avait été évoquée plus de six mois auparavant et s'il avait participé aux débats, cela ne pouvait pas valoir information valable et contradictoire pour une révocation qui n'a finalement été décidée que plusieurs mois plus tard, ce d'autant que l'unique grief qui avait alors été formulé n'avait fait l'objet d'aucune nouvelle discussion lors de l'assemblée générale ayant conduit à la révocation.
La révocation ayant causé un préjudice moral certain à l'intéressé, quand bien même il n'était pas rémunéré de ses fonctions de gérant, la cour d'appel a condamné la SARL à lui verser 10 000 € de dommages-intérêts.
A noter :
La révocation d'un dirigeant, même si elle est justifiée (Cass. com. 25-11-2014 n° 13-21.460 F-D : RJDA 3/15 n° 189), peut donner lieu à réparation en cas d'abus. C'est le cas lorsqu’elle est accompagnée de circonstances vexatoires ou injurieuses portant atteinte à la réputation ou à l'honorabilité de l'intéressé ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation.
A ainsi été jugée abusive la révocation d'un gérant survenue alors que l'ordre du jour de l'assemblée comportait seulement la mention du litige l'opposant aux autres gérants sans envisager expressément sa révocation et que d'autres griefs lui ont été reprochés au cours de l'assemblée, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense (CA Paris 10-10-2006 n° 05/17037 : RJDA 2/07 n° 168).
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