Une société titulaire des marques verbales et semi-figuratives « Recherche appartement ou maison » agit en référé contre la société « Recherche Maison & Appartement » pour lui voir interdire l'usage de son nom commercial et du nom de domaine « www.recherchemaisonetappartement.com », portant selon elle atteinte à ses droits sur ses marques.
Une cour d'appel rejette sa demande, aux motifs que le changement de place des mots « appartement » et « maison » ainsi que la suppression de la conjonction « ou » ne permettaient pas de conclure que le nom de domaine constituait une reproduction du signe « Recherche appartement ou maison » ; les différences perceptibles au niveau auditif et visuel ne pouvaient pas passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen, le nom de domaine ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque.
La Cour de cassation censure la décision : les juges auraient dû vérifier concrètement, au terme d'une appréciation globale, si la ressemblance entre les signes associant trois mots identiques ainsi que la similitude des services proposés ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne.
A noter :
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement (CPI ex-art. L 713-3, devenu art. L 713-2, 2°).
Le risque de confusion s’apprécie non pas au regard des similitudes relevées entre les signes litigieux mais globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements (Cass. com. 20-2-2007 n° 05-15.911 F-D : RJDA 10/07 n° 908 ; Cass. com. 6-10-2015 n° 14-11.410 F-D : RJDA 2/16 no 157 ; TPICE 27-9-2006 aff. 172-04). Cette appréciation doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par chacun des signes en prenant en compte tous les facteurs pertinents, notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts ; un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts, et inversement (Cass. com. 1-6-2010 n° 09-15.568 FS-PB : RJDA 8-9/10 n° 887, cassant la décision qui n'avait pas recherché l'éventualité d'une telle compensation).
La décision commentée en fournit une illustration, dans le cadre d'une action en référé visant notamment à empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçons (CPI ex-art. L 716-6 devenu L 716-4-6).
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