Au terme du délai de rétraction de 15 jours calendaires suivant la signature d’une convention de rupture, un employeur demande son homologation à l’administration. Mais, à défaut pour les parties d’avoir reconstitué les salaires versés pendant la période de maladie du salarié, la Direccte refuse d’homologuer la convention. Après avoir sollicité et obtenu les informations complémentaires nécessaires, la Direccte accepte l’homologation.
Soutenant que l’administration ne pouvait pas statuer à nouveau sur la même convention et s’en tenant à la première décision de refus d’homologation, le salarié saisit le juge prud’homal afin d’en obtenir la nullité. Sa demande est rejetée tant par les juges du fond que par la Cour de cassation qui appliquent les règles de droit administratif relatives aux actes individuels administratifs. Ainsi, pour le juge, une décision de refus d’homologation par l’administration n’est pas créatrice de droits au profit de l’employeur, du salarié, et des tiers. Elle peut donc être retirée par la Direccte.
Passé le délai de rétraction, plus de remise en cause de la convention
Pour la Cour de cassation, dès lors que le délai de rétractation est respecté, qu’aucune des parties à la convention n’use de sa faculté de rétractation et qu’une demande d’homologation est formulée, il est acquis que l’employeur et le salarié entendent rompre de manière bilatérale le contrat de travail. Ainsi, le refus d’homologation ne peut pas, dans ces conditions, être considéré comme créateur de droits : il ne créé en effet aucun avantage pour l’employeur et le salarié, puisque tous deux ont, au contraire, la volonté de mettre fin à la relation de travail.
En définitive, une fois passé le délai de rétraction, les parties ne peuvent plus revenir sur leur consentement à la rupture du contrat, sauf à prouver que celui-ci était vicié.
A noter : rappelons que, dans le même esprit, il a été jugé que passé le délai de rétractation, un salarié ne pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail que pour des manquements de l’employeur commis, ou dont il aurait eu connaissance, entre la fin du délai de rétractation et la date de fin du contrat prévue par la convention (Cass. soc. 6-10-2015 n° 14-17.539 FS-PBR).
L’administration peut homologuer une convention après avoir refusé de le faire
Une décision de refus initial d’homologation n’étant pas créatrice de droits, l’administration a la possibilité de la retirer. Elle peut donc revenir sur celle-ci et par suite homologuer la convention, afin de lui faire produire ses pleins effets.
Cette solution a le mérite d’éviter aux parties d’avoir à reprendre toute la procédure de rupture conventionnelle en cas de refus initial, notamment si celui-ci est fondé sur un défaut ou une insuffisance d’informations.
A noter : cette solution vaut-elle en cas de décision implicite ou explicite d’homologation de la convention ? La Direccte pourrait-elle, dans ce cas, également retirer sa décision ? La réponse nous semble délicate. Peut-on considérer qu’une décision d’homologation n’est pas créatrice de droits, alors qu’elle a pour conséquence d’entraîner la rupture du contrat de travail ? Rien n’est moins sûr. On notera d’ailleurs que l’administration interdit à la Direccte de retirer l’homologation en cas d’homologation implicite pour non-rejet de la demande passé le délai d’instruction (Circ. DGT 2008-11 du 22-7-2008).
Stanislas de FOURNOUX
Pour en savoir plus sur l'homologation d'une rupture conventionnelle : voir Mémento Social n° 69140