Toute rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail peut être contestée devant le conseil de prud’hommes. Aux termes de l’article L 1237-14 du Code du travail, le recours doit être formé avant l’expiration d’un délai de 12 mois, à compter de la date d’homologation de la convention par l’administration.
Ce délai d’un an est-il applicable en cas de fraude de l’employeur, notamment lorsque ce dernier recourt à la rupture conventionnelle afin de se soustraire à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi ?
Oui, répond la chambre sociale de la Cour de cassation, tout en apportant les deux précisions suivantes.
Premièrement, la prescription d’un an doit être écartée si la fraude a eu pour finalité de permettre justement l’accomplissement de cette prescription, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Deuxièmement, la fraude a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où celui qui l’invoque en a eu connaissance.
En conséquence, la Haute Juridiction approuve les juges du fond d’avoir en l’espèce jugé irrecevable car prescrite la demande en annulation de la rupture conventionnelle du salarié. En effet, alors que la fraude de l’employeur était connue du salarié le 16 juillet 2009, soit à la date du jugement du TGI de Valence se prononçant sur la validité du PSE, l’intéressé avait introduit son action en justice le 28 décembre 2011.
Stanislas de FOURNOUX
Pour en savoir plus : Voir Mémento social n° 69145.