La Cour de cassation confirme sa jurisprudence : seuls la fraude ou le vice du consentement entraînent l’annulation d’une rupture conventionnelle. Sauf ces hypothèses, la nullité n’est pas encourue lorsque le montant de l’indemnité spécifique est inférieur au minimum légal et en cas d’erreur dans la date de rupture du contrat de travail.
Si l’indemnité spécifique est insuffisante, l’employeur doit verser le complément
Aux termes de l’article L 1237-13 du Code du travail, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.
La Cour de cassation a déjà admis la possibilité pour un salarié n’ayant pas obtenu le montant minimal de cette indemnité de saisir le juge d’une demande en paiement d’un complément d’indemnité, sans être tenu d’agir en annulation de la convention (Cass. soc. 10 décembre 2014 n° 13-22.134).
Dans un arrêt du 8 juillet 2015, la Cour suprême considère que la stipulation d’une indemnité inférieure au minimum légal dans la convention de rupture ne suffit pas à entraîner en elle-même la nullité de la convention demandée par le salarié.
On aurait pu penser que cette obligation légale présentait pourtant un caractère substantiel et que son non-respect pouvait suffire à justifier l’annulation de la convention. Mais ce n’est pas la solution retenue. Sans doute la Haute juridiction a-t-elle voulu éviter d’instaurer une forme de nullité pour cause de lésion susceptible de s’appliquer au moindre écart, si faible soit-il, entre le montant de l’indemnité convenue entre les parties et celui effectivement dû.
En cas de montant insuffisant, le salarié ne peut donc pas remettre en cause la validité de la convention, sauf à prouver l’existence d’un vice du consentement ou d’une fraude de l’employeur, ce qui n'est pas facile.
En cas d’erreur dans la date de rupture du contrat, le juge peut-il rectifier ?
Toujours aux termes de l’article L 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation de la convention.
Pour la Cour de cassation, l’erreur de date de rupture du contrat fixée par les parties dans la convention avant la date de l’homologation ne suffit pas à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle. Il appartient au juge de rectifier la date en la fixant au lendemain de cette homologation.
En revanche, il est impossible au juge de modifier la date de fin de contrat d’une rupture fixée par la convention, dès lors qu’elle est postérieure à l’homologation (Cass. soc. 18 février 2015 n° 13-23.880).