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Rupture de crédit sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible de l'emprunteur

Même si elle a commis une faute en encaissant sans vérification des chèques détournés par son client, la banque peut se prévaloir du comportement de ce dernier pour rompre sans préavis les concours qu'elle lui a accordés.

Cass. com. 11-9-2019 n° 17-26.594 FS-PB


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Une banque ne peut rompre le concours à durée indéterminée consenti à une entreprise qu'en respectant un délai de préavis d'au moins 60 jours. Elle n'est cependant pas tenue de respecter ce délai en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou si la situation de ce dernier se révèle irrémédiablement compromise (C. mon. fin. art. L 313-12).

Un agent général d'assurances procède à l'encaissementsur son compte bancaire de chèques émis au profit de ses clients. Découvrant ces détournements, la banque rompt sans préavis l'ensemble des crédits qu'elle lui avait accordés. L'agent d'assurances réplique en invoquant une faute de la banquequi a encaissé les chèques détournés sans vérification.

La Cour de cassation écarte l'argument : l'éventuel manquement de la banque à son obligation de vérifier que le déposant était le bénéficiaire des chèques ne la prive pas de la faculté de rompre sans préavis les concours lorsqu'elle se situe dans l'un des cas prévus par la loi.

A noter : Les illustrations de comportements gravement répréhensibles du bénéficiaire autorisant la banque à rompre sans délai ses concours sont rares. Ont été considérés tels les dépassements importants et répétés de l'autorisation de découvert, malgré les nombreuses mises en garde de la banque (Cass. com. 2-11-1994 n° 92-15.920 D : RJDA 3/95 n° 310), le fait pour l'emprunteur de retenir volontairement des informations sur les procédures de conciliation et d'alerte dont il faisait l'objet (Cass. com. 7-2-2012 n° 10-28.815 F-D : RJDA 6/12 n° 612) ou celui de ne pas fournir les documents et la sûreté demandés pour assainir sa situation par un financement mieux adapté (Cass. com. 2-6-1992 n° 969 : RJDA 8-9/92 n° 853). A fortiori les malversations de l'emprunteur caractérisent un tel comportement.

La Cour de cassation précise ici que l'éventuelle faute de l'établissement de crédit lui-même ne lui interdit pas d'invoquer ces dispositions. La rupture immédiate du crédit est justifiée par la gravité des faits reprochés à l'emprunteur, justifiant la perte de confiance de la banque. Peu importe, à cet égard, qu'elle-même ait contribué à son préjudice.

Rappelons que, même lorsqu'elle est fondée à rompre ses concours sans préavis, la banque reste tenue de notifier préalablement par écrit sa décision (Cass. com. 18-3-2014 n° 12-29.583 : RJDA 11/14 n° 859).

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 41419

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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