A la suite des arrêts de Ruyter (CJUE 26-2-2015 aff. 623/13 et CE 27-7-2015 n° 334551 : voir La Quotidienne du 31 juillet 2015), l’administration a précisé, par deux communiqués de presse du 20 octobre 2015, les modalités de remboursement de la CSG-CRDS indûment acquittée en France jusqu’en 2015 par les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre pays européen (y compris la Suisse) sur leurs revenus de capital (La Quotidienne du 23 octobre 2015).
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ces communiqués de presse, le Conseil d’Etat décide de surseoir à statuer jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes.
Le fait qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers non européen soit soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital alors qu’une personne affiliée à un régime européen ne l’est pas constitue-t-il une restriction aux mouvements de capitaux au sens de l’article 63 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ?
En cas de réponse positive, une telle restriction est-elle de celles qui sont autorisées par les articles 64 TFUE (clause de gel) et 65 TFUE (différence objective de situation) ou par l’existence de raisons impérieuses d’intérêt général ?
A noter : on rappelle que le Conseil d’Etat a par ailleurs récemment renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques de l’imposition à la CSG sur les revenus du patrimoine des affiliés dans un Etat tiers (CE QPC 15-12-2016 n° 401716).
Marie-Béatrice CHICHA