Le salarié, membre suppléant du comité d’établissement, accepte expressément d'être muté au sein d’un autre établissement. A cet effet, il signe un avenant à son contrat de travail. Deux ans après sa mutation, il est licencié. Contestant cette rupture au motif qu’elle aurait été prononcée en violation de son statut protecteur, le salarié saisit le juge prud’homal. Il est débouté, en appel comme en cassation.
D’une part, la Cour de cassation juge, de manière constante, que dans la mesure où aucune modification de son contrat ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, l’acceptation par ce dernier d’une proposition de modification doit être explicite (Cass. soc. 11-2-2009 n° 07-43.948 F-D ; Cass. soc. 18-12-2012 n° 11-13.813 F-PB). Une fois expressément acceptée, la modification s’impose au salarié et à l’employeur, sauf à prouver un vice du consentement (Cass. soc. 26-9-2012 n° 10-27.942 F-D).
D’autre part, le membre d'un comité d'établissement ne peut exercer ses fonctions que s'il continue à travailler dans l'établissement même ou il a été élu. Par conséquent, la mutation d'un tel représentant du personnel met fin à ses fonctions de membre du comité (Cass. soc. 18-3-2015 n° 13-23.742 F-D).
En pratique : le salarié devrait à notre avis bénéficier de la protection de 6 mois accordée aux anciens élus à l’expiration de leur mandat. Sa situation peut en effet être assimilée à celle du représentant du personnel qui renonce volontairement à son mandat (voir en ce sens, à propos d’un salarié ayant démissionné de ses fonctions de délégué syndical, Cass. soc. 14-11-2012 n° 11-60.215 FS-D). En l’espèce, le salarié ne pouvait plus se prévaloir d’aucune protection particulière, le licenciement ayant été prononcé plus de 2 ans après sa mutation et l’intéressé n’exerçant pas de mandat représentatif au sein de l’établissement dans lequel il avait été affecté.
Laurence MECHIN
Pour en savoir plus sur cette question : Mémento Social n° 63270