Un salarié, déclaré inapte à son poste mais apte à occuper un poste administratif, soutenait que les tâches confiées à plusieurs stagiaires recrutés par l’entreprise étaient compatibles avec l’avis du médecin du travail et auraient dû lui être proposées à titre de reclassement. En d’autres termes, selon le salarié, plutôt que de recruter plusieurs stagiaires pour des missions ponctuelles, l’employeur aurait dû regrouper ces tâches pour constituer un poste de reclassement. Les juges le déboutent : l’employeur n’avait pas à inclure ces missions ponctuelles dans sa recherche de reclassement.
D’une part, l’obligation de reclassement n’impose pas à l’employeur de créer un nouvel emploi au bénéfice du salarié (Cass. soc. 21-3-2012 n° 10-30.895 F-D).
D’autre part, les stagiaires ne sont pas des salariés de l’entreprise : par définition, les tâches qui leur sont confiées sont liées à la formation qu’ils suivent, et ne correspondent pas à un poste de travail permanent (Cass. soc. 4-10-2007 n° 06-44.106 F-P). Si tel était le cas, le stage pourrait être requalifié en contrat de travail (Cass. soc. 27-10-1993 n° 90-42.620 D).
A noter : la Cour de cassation réserve dans l’arrêt du 11 mai 2017 le cas de la fraude, qui n’était pas évoqué en l’espèce : si le salarié inapte prouve que l’employeur a recruté des stagiaires pour occuper un poste de travail plutôt que d’embaucher un salarié, il pourrait établir un manquement à l’obligation de reclassement de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Laurence MECHIN
Pour en savoir plus sur le périmètre de recherche d'un poste de reclassement : voir Mémento Social n° 50000