L'employeur souhaitant obtenir le remboursement de sommes indûment versées à un salarié n'a pas à faire la preuve de son erreur (Cass. soc. 14-12-2004 n° 03-46.836 FS-PB : RJS 12/10 n° 917 ). Le fait qu’il ait effectué ce versement en connaissance de cause n’est pas en soi un obstacle à l’exercice de l’action en répétition (Cass. soc. 17-5-2011 n° 10-12.852 FS-PB : RJS 8-9/11 n° 714 ).
En l’espèce, la cour d’appel avait jugé qu’un employeur ne pouvait pas demander à un salarié le remboursement d’une prime d’ancienneté versée à tort car il n’était pas établi qu’il avait été tenu dans l’ignorance du paiement de cette prime. L’arrêt est cassé.
La Cour de cassation rappelle qu’il revient au juge de rechercher si l'employeur, en versant des sommes, est ou non animé d'une intention libérale, seule l'existence d'une telle intention étant susceptible de rendre irrecevable l'action en répétition, en application de l’ancien article 1235 du Code civil, repris sous l’article 1302 après l’ordonnance du 10 février 2016 (Cass. soc. 24-11-1993 n° 89-44.820 P : RJS 1/94 n° 36 ).
En pratique : l'employeur ayant versé par erreur un élément de salaire, par exemple une prime, peut en obtenir le remboursement si ces 2 conditions sont réunies :
- la somme n'était pas due au salarié ;
- l'employeur n'a pas effectué ce versement de façon libérale, c'est-à-dire à titre gratuit.
Claire MAUGIN
Pour en savoir plus sur le paiement du salaire : voir Mémento Social nos 70720 s.