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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Publication des instruments européens de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

La directive (UE) 2024/1640 et les règlements (UE) 2024/1624 et 2024/1620 sont appelés à constituer le cadre juridique de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme. Une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) est instituée, à Francfort, dès le 26 juin 2024. Elle exercera la plupart de ses missions et pouvoirs à compter du 1er juillet 2025. La directive devra être transposée, sauf exceptions, dans les ordres juridiques internes avant le 10 juillet 2027. A cette même date, le règlement (UE) 2024/1624 sera applicable. (Dir. [UE] 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la dir. [UE] 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive [UE] 2015/849 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; Règlement [UE] 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; Règlement [UE] 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements [UE] n° 1093/2010, [UE] n° 1094/2010 et [UE] n° 1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEA)

Droit pénal spécial

Blanchiment : au-delà du manque de vigilance bancaire…

Le seul manquement d’une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne peut constituer un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client. 

En revanche, la mise à disposition d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l'étranger sont, selon les circonstances (justificatifs de contrats suspects, justification floue et lacunaire de l'activité professionnelle, du patrimoine et des revenus du client…), susceptibles de caractériser la participation de la banque à une telle opération. En outre, l'élément moral du délit de blanchiment est caractérisé dès lors qu’il est établi qu’au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement du compte litigieux, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds figurant sur les comptes de la société mise en cause. Enfin, la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code, est à bon droit écartée au vu de ce que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées. (Crim. 19 juin 2024, n° 22-81.808 FS-B)

Cumul de qualifications entre recel de biens sociaux et acceptation par un parti politique d’un financement provenant d’une personne morale

Ne peuvent pas être cumulées les infractions dont un des éléments constitutifs est une circonstance aggravante de l’autre, ou bien lorsqu’une des infractions pose une incrimination générale et l’autre une incrimination spéciale. Dans ces situations, la circonstance aggravante et l’incrimination spéciale sont alors privilégiées. Or, les deux qualifications de recel d’abus de biens sociaux et d’acceptation d’un financement provenant d’une personne morale, bien que comportant des éléments constitutifs similaires, ne correspondent ni à une circonstance aggravante de l’une ou l’autre, ni à une incrimination spéciale. Elles sont donc susceptibles d’être appliquées concurremment et peuvent mener à une double condamnation. (Crim. 19 juin 2024, n° 23-82.194 F-B)

Quid des infractions de recel et de non-justification de ressources ?

Les délits de recel et de non-justification de ressources ne peuvent être retenus à l'encontre de la même personne relativement aux mêmes faits. En effet, la connaissance établie de l'origine frauduleuse des biens, élément constitutif du recel prévu à l'article 321-1 du code pénal, exclut l'examen des conditions de la présomption de l'article 321-6 du même code, conditions nécessaires pour retenir le délit de non-justification de ressources, en l'absence de caractérisation de cette connaissance. Ces deux infractions sont donc exclusives l'une de l'autre lorsqu'elles portent sur les mêmes faits. (Crim. 19 juin 2024, n° 23-81.965 F-B)

Procédure pénale

Techniques spéciales d’enquête : contrôle du JLD

Le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention (JLD), exigé par l’article 706-95-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, sur les mesures qu'il a autorisées - telle une sonorisation de véhicules - résulte du visa qu'il a porté sur le soit-transmis du ministère public et qui manifeste suffisamment sa volonté, à défaut de toute autre diligence, de ne pas user de son pouvoir d'ordonner la destruction des procès-verbaux et enregistrements effectués, qu'il lui était loisible d'exercer, avant même l'ouverture de l'information, s'il avait estimé que les prescriptions légales et les limites de son autorisation n'avaient pas été respectées.

De même, l’information du JLD par le procureur de la République, dès réception des procès-verbaux établis par les enquêteurs, quant aux actes accomplis est conforme aux dispositions de l’article 706-95-14, alinéa 2, lequel impose une information « sans délai ». (Crim. 18 juin 2024, n° 23-86.289 F-B)

Peine et exécution des peines

Contentieux des relations financières avec l'étranger : inconstitutionnalité des incapacités de plein droit

Le 4 de l’article 459 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020, est inconstitutionnel et, en conséquence, abrogé à compter du 13 juin 2024. Ce texte institue en effet une peine complémentaire d’incapacité (en l’occurrence une incapacité d’exercer les fonctions d’agents de change, d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes) qui s’applique automatiquement en cas de condamnation pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger, ce sans que le juge pénal puisse en moduler la durée pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce. Le Conseil constitutionnel y voit une méconnaissance du principe d’individualisation des peines. (Cons. const. 12 juin 2024, n° 2024-1096 QPC)

Libre communication des détenus avec leur avocat

Le Conseil d’Etat confirme que le droit des détenus de communiquer librement avec leur avocat constitue une liberté fondamentale invocable devant le juge du référé-liberté (CE, 14 juin 2024, n° 477671, Inédit au recueil Lebon ; v. déjà, dans le même sens : CE, 3 juin 2019, n° 431068 et CE, 31 mai 2021, SFOIP, n° 452530). 

Prononcé de la solidarité pour les restitutions et dommages-intérêts

La solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit s'applique à ceux qui ont été déclarés coupables d'infractions connexes, sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets de cette solidarité. (Crim. 19 juin 2024, n° 22-81.808 préc.)

Irrecevabilité du pourvoi formé « pour la succession de la partie civile »

Une succession, qui ne possède pas de personnalité juridique, n'a pas la capacité de se pourvoir en cassation, seuls les héritiers de la partie civile, nommément désignés, étant susceptibles d'exercer ce droit. (Crim. 19 juin 2024, n° 22-81.808 préc.)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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