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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Procédure pénale

Mandat d'arrêt européen, principe de spécialité et contrôle judiciaire

Une personne remise à la France sur le fondement d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une condamnation pénale prononcée par un Etat membre, qui n'a pas renoncé au principe de spécialité et qui avait été préalablement remise à l'Etat de condamnation par un autre Etat membre selon la procédure de mandat d'arrêt européen (ledit principe limitant, précisément, les poursuites ou l’exécution de la peine à celles pour lesquelles l’autorité judiciaire étrangère a accordé la remise), ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé son transfèrement, avant que le consentement de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation ait été obtenu, sans que ne soit requis le consentement du premier Etat ayant remis l'intéressé à l'Etat de condamnation (Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27-11-2008, art. 18 et C. pr. pén., art. 728-62 ; Crim. 28-05-2024, n° 24-81.539). Le même principe s'applique en matière de contrôle judiciaire. (Crim. 10-12-2024, n° 24-85.354, F-D)

Détention provisoire : rappel des règles de convocation de l'avocat au débat contradictoire 

La chambre criminelle rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsque le renvoi du débat contradictoire procède du seul refus de la personne mise en examen détenue de comparaître par un moyen de télécommunication audiovisuelle, les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles renvoie l'article 145-2 du même code, ne s'imposent plus, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé.

En l’espèce, l’avocat avait été régulièrement convoqué le 21 juin 2024 pour un débat fixé au 8 juillet, soit dans le délai prévu par l’article 114. L’avis envoyé le 5 juillet l’informant que le débat se déroulerait par visioconférence ne constitue pas une nouvelle convocation. Le renvoi de l’audience au 10 juillet, décidé le 8 juillet et motivé par le refus de la personne mise en examen de comparaître en visioconférence, est régulier, les prescriptions de l’article 114 ne s’imposant pas. (Crim. 10-12-2024, n° 24-85.379, F-B)

Visioconférences sécurisées des experts devant la cour d’assises : Klood justice

Le dispositif « Klood justice » permet l’organisation de visioconférences depuis un matériel du ministère de la justice. Il est également accessible à des personnes extérieures se connectant avec leur ordinateur personnel. Il garantit la confidentialité des échanges et permet une retransmission fidèle, loyale et confidentielle, conformément aux exigences des articles 706-71 et R. 55-38 du code de procédure pénale. Des experts peuvent donc communiquer avec la cour d’assises à partir de leur ordinateur personnel, sans se trouver dans un bâtiment judiciaire. En effet, depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, il n’est plus exigé que l'audition d'un expert, par visioconférence, devant la cour d'assises, intervienne depuis un bâtiment judiciaire, le recours à ce procédé n'imposant désormais l'établissement que d'un seul procès-verbal des opérations, par le greffier de la cour d'assises où se déroulent les débats. (Crim. 11-12-2024, n° 24-80.966, F-B)

Droit de se taire devant le juge se prononçant sur les intérêts civils

Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci se prononce uniquement sur les intérêts civils. Ainsi, en pareil cas, l’absence de notification de ce droit est sans conséquences. (Crim. 17-12-2024, n° 24-80.180, F-B)

Action civile : détermination du préjudice et lien de causalité direct

La chambre criminelle rappelle que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par celle-ci.

En l’espèce, les juges du fond ne pouvaient donc accorder à une société, victime de l’infraction de faux et usage de faux K bis par le dirigeant d’une autre société, une indemnisation du montant correspondant aux surfacturations dont a bénéficié cette dernière pour la réalisation de travaux, sans établir que la falsification a eu pour conséquence directe le montant des travaux, dont il n’est pas démontré qu’ils n’ont pas été exécutés, ni qu’ils ne l’ont pas été dans les règles de l’art. (Crim. 17-12-2024, n° 24-80.180, F-B, préc.)

Confirmation des condamnations dans l’affaire Bismuth

La chambre criminelle a confirmé la décision de cour d’appel qui avait déclaré coupables Nicolas Sarkozy (lequel entend désormais saisir la Cour européenne des droits de l’homme), son avocat et un magistrat de la Cour de cassation, pour corruption, trafic d’influence et violation du secret professionnel. Pour rappel, cette affaire - également dite « des écoutes » - est née de l’interception, en 2014, de conversations téléphoniques entre M. Sarkozy et son conseil, au cours d’une information judiciaire concernant les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

S’agissant du délit de corruption, la chambre criminelle relève notamment que le fait, pour un magistrat, de récolter puis de partager des informations confidentielles au sujet d’une affaire en cours d’examen au sein de la juridiction à laquelle il est affecté est bien « facilité par les fonctions qu’il occupe ». L’infraction est constituée même si l’offre d’une contrepartie (en l’occurrence la perspective d’une évolution professionnelle) est intervenue après la transmission des informations par le magistrat, précise la chambre.

Le délit de trafic d’influence est également constitué, en ce que ce magistrat a tenté d’user de son influence, réelle ou supposée, auprès de l’un de ses collègues du parquet général, afin que celui-ci émette un avis susceptible de peser sur le sens d’une décision de justice à venir. A cet égard, le fait que cet avis n’ait pas la valeur d’une telle décision est indifférent.

Par ailleurs, l’avocat mis en cause s’est rendu coupable de violation du secret professionnel en communiquant une décision d’une chambre de l’instruction à un magistrat extérieur à la procédure. Et ce dernier a, par là même, commis le délit de recel de violation du secret professionnel.

Sur le plan procédural, la haute juridiction repousse l’argument de la mise en cause de l’impartialité du juge d’appel, non recevable au stade de la cassation puisque non avancé en appel alors que les éléments le sous-tendant étaient accessibles à l’époque.

Elle valide en outre le rejet de la demande d’annulation de la procédure d’instruction, eu égard au mécanisme de purge des nullités (C. pr. pén., art. 385 et Cons. const. 28-09-2023, n° 2023-1062 QPC) : les mis en examen auraient pu avoir connaissance de certaines des irrégularités qu’ils invoquaient devant la cour d’appel avant la clôture de l’information ; et celles dont ils n’auraient pu avoir connaissance ne sont pas avérées.

Enfin, elle indique que « si la valeur probante [des éléments de preuve recueillis au cours de l'information] peut être discutée devant la juridiction de jugement, celle-ci ne peut les écarter des débats ou s'interdire de les utiliser dès lors qu'ils étaient susceptibles d'annulation en application de l'article 170 du code de procédure pénale, peu important qu'ils aient été ou non contestés durant l'information ». En l’espèce, les transcriptions de conversations téléphoniques interceptées pouvaient donc être prises en compte puisqu’elles n’ont pas été annulées. D’ailleurs, « il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'interdiction d'utiliser contre le client d'un avocat les propos échangés entre eux sur une ligne téléphonique placée sous écoutes dès lors que ces propos révèlent des indices de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction pénale et qu'ils sont étrangers aux droits de la défense ». Et tel était bien le cas ici. (Crim. 18-12-n° 23-83.178, FS-B)

Retenue douanière d'argent liquide : rôle des justificatifs

Dans le cadre du recours exercé contre la décision de retenue douanière d'argent liquide fondée sur l'article L. 152-4, II, du code monétaire et financier, il appartient au requérant d'établir la licéité de l'origine des sommes transportées pour justifier du bien-fondé de son recours exercé en application de l'article L. 152-5 du même code. L’administration des douanes, demanderesse au pourvoi, ne saurait donc se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction, pour faire droit au recours exercé contre la décision de retenue douanière, sur le seul motif de la méconnaissance des obligations déclaratives des sommes transportées supérieures à 10 000 euros, et ordonner la mainlevée de cette mesure, se soit fondé sur les justificatifs produits par le requérant, détenteur desdites sommes. (Crim. 18-12-n° 23-82.527, F-B)

Formalisme du contentieux d'exécution

La requête en incident contentieux d'exécution (C. pr. pén., art. 710) non signée est irrecevable et ne saisit pas la juridiction lorsque le requérant ne comparaît pas à l'audience. (Crim. 17-12-2024, n° 23-82.672, F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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