Droit pénal spécial
Publication d’un décret relatif à la sûreté dans les transports publics
Ce texte participe de la consolidation du dispositif pénal en matière de police des transports.
Deux nouvelles contraventions sont créées. Le fait de contrevenir à l’interdiction faite à toute personne, dans les transports publics, de porter ou transporter des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage sont dangereux pour les voyageurs constitue une contravention de 4ème classe (C. transp., art. R. 2242-11-1). Il en est de même du fait de contrevenir à l’interdiction de port, de manière visible dans les transports publics, de tout objet présentant une ressemblance avec une arme des catégories A à D, de nature de créer un trouble à l’ordre public (C. transp., art. R. 2242-12-1).
La procédure de l’amende forfaitaire est étendue à plusieurs contraventions du code des transports sanctionnant des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises (C. pr. pén., art. R. 48-1, I-2°-b). (Décr. n° 2025-68 du 25-01-2025 relatif à la sûreté dans les transports public
Justice
Circulaire de politique pénale générale du garde des Sceaux
Dans une circulaire rendue publique le 27 janvier dernier, le ministre de la Justice présente sa politique pénale générale. Les priorités y sont claires : la lutte contre les organisations criminelles et le narcotrafic, la lutte contre les violences faites aux personnes, la rapidité et l’efficacité des réponses pénales.
S’agissant de la première thématique, G. Darmanin met l’accent sur l’efficience du renseignement criminel, le traitement de certaines infractions par voies rapides avec des procédures à brefs délais, et les saisies et confiscations, en renforçant notamment l’action de l’AGRASC et de TRACFIN.
Concernant la lutte contre les violences faites aux personnes, le ministre requiert une réactivité accrue pour les violences faites aux femmes et aux enfants, les actes antisémites, antichrétiens, antimusulmans, l’apologie du terrorisme, la radicalisation violente et le séparatisme, ainsi que pour les violences commises en raison de l’orientation sexuelle et contre les personnes dépositaires de l’autorité publique.
Enfin, le garde des Sceaux insiste sur la lisibilité, la rapidité et l’efficacité des réponses pénales, en évoquant la certitude de la sanction (sans signifier systématiquement l’enfermement), l’attention portée aux victimes, et la bonne communication sur les politiques pénales et les affaires en cours.
Procédure pénale
Armement des policiers adjoints et réservistes
Un décret du 27 janvier étend la liste des armes dont peuvent être dotés les policiers adjoints et les policiers réservistes de la police nationale dans le cadre de leurs missions. Ses dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er juin 2025. (Décr. n° 2025-70 du 27-01-2025 relatif à l'armement des policiers adjoints et des policiers réservistes opérationnels de la police nationale et modifiant le code de la sécurité intérieure)
Référé environnemental et droit de se taire
La personne suspecte ne peut être entendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’un référé pénal environnemental sans que ce magistrat lui signifie son droit de se taire.
La chambre criminelle rappelle qu’il résulte de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel (Cons. Const. 15-11-2024, n° 2024-1111 QPC) que l’article L. 216-13 du code de l'environnement ne saurait permettre au juge précité d'entendre la personne concernée par les mesures que ce magistrat est susceptible d'ordonner, sans que ladite personne soit informée de son droit de se taire lorsqu'il apparaît qu'elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
Elle juge en l’espèce que ce principe s’applique à la personne entendue sur des faits dont était déjà suspectée, dans le cadre d'une enquête préliminaire, la personne morale qu'elle représente. (Crim. 28-01-2025, n° 24-81.410, F-B)
Peine et exécution des peines
Limitation de l’exécution provisoire pour les personnes morales
Les peines prononcées à l'encontre des personnes morales en application de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent être assorties de l'exécution provisoire, dès lors qu’elles ne sont pas visées par l’article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale. Il en est ainsi des peines d'exclusion des marchés publics et de fermeture définitive d'un site. (Crim. 28-01-2025, n° 24-81.153, F-B)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal